Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • CDD / intérim • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 10-27.306
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01934
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2010), que Mme X... et un certain nombre d'a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2010), que Mme X... et un certain nombre d'autres salariés ont travaillé pour le compte de la société Jerdac ou pour le compte de la société Ateliers de Moncade qui font partie du groupe Petit Boy ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de ces sociétés et de plusieurs autres sociétés du même groupe à l'issue de laquelle, par jugement du 20 février 2006, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de cession des actifs desdites sociétés précisant que les soixante trois postes de la société Jerdac et les soixante neuf postes de la société Ateliers de Moncade seraient supprimés ; que l'administrateur judiciaire a notifié leur licenciement pour motif économique à tous les salariés non protégés de ces deux sociétés, le 27 février 2006, et aux salariés protégés, le 6 avril 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer les procédures d'information-consultation des comités d'entreprise des sociétés Jerdac et Ateliers de Moncade régulières alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ; qu'en constatant l'existence, la consultation et l'information d'un comité central d'entreprise par le mandataire judiciaire ayant envisagé les licenciements économiques des salariés des sociétés Jerdac et Atelier de Moncade, au vu du jugement du tribunal de commerce ayant ordonné la cession des entreprises concernées à la société Asiatex et des convocations aux réunions des 16 et 23 février 2006, tout en relevant l'absence de mise en place d'une seule représentation du personnel par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, condition pourtant nécessaire à la création puis à l'information consultation d'un tel comité, en lieu et place des comités d'entreprise des sociétés précitées, sans en déduire l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise de la société Jerdac et de la société Atelier de Moncade, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9, devenu l'article 1233-58, du code du travail, ensemble l'article L. 435-1, alinéa 1, devenu l'article L. 2327-1, du même code ; 2°/ que lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ; qu'en constatant l'existence, la consultation et l'information d'un comité central d'entreprise par le mandataire judiciaire ayant envisagé les licenciements économiques des salariés des sociétés Jerdac et Atelier de Moncade, au vu du jugement du tribunal de commerce ayant ordonné la cession des entreprises concernées à la société Asiatex et des convocations aux réunions des 16 et 23 février 2006, tout en relevant l'absence de mise en place d'une seule représentation du personnel par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, condition pourtant nécessaire à la création puis à l'information consultation d'un tel comité, en lieu et place des comités d'entreprise des sociétés précitées, sans en déduire l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise de la société Jerdac et Atelier de Moncade, au motif inopérant que ce comité central d'entreprise n'avait été envisagé par le mandataire judiciaire que pour s'occuper des questions économiques, les propositions sociales devant rester propres à chaque comité d'entreprise, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-9, devenu l'article 1233-58, du code du travail, ensemble l'article L. 435-1, alinéa 1, devenu l'article L. 2327-1, du même code ; Mais attendu qu'ayant rappelé que lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, la cour d'appel qui a constaté que ce n'était pas le cas en l'espèce et qui a relevé que les comités d'entreprise des sociétés Atelier de Moncade et Jerdac avaient été informés et consultés, en a justement déduit, par ce seul motif, que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font également grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la motivation des lettres de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement, qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement, n'est pas motivée, dès qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant le contraire au motif que les lettres de licenciements litigieuses étaient suffisamment motivées dès lors qu'elles renvoyaient au jugement qui avait arrêté le plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ; 2°/ que la lettre de licenciement qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement n'est pas motivée, dès lors qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en relevant que les lettres de licenciement litigieuses faisaient référence au jugement du 20 février 2006 ayant ordonné la cession des entreprises du groupe Petit Boy à la société Asiatex et que ce jugement indiquait que la totalité des postes des salariés de la société Jerdac et de la société Atelier de Moncade étaient supprimés, sans constater que ces lettres précisaient, de manière intrinsèque, que ledit jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique litigieux, tout en en déduisant que ces lettres étaient suffisamment motivées, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ; 3°/ que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en considérant que la non reprise des activités de la société Jerdac et de la société Atelier de Moncade par la société Asiatex, cessionnaire, et l'indication dans chaque lettre de licenciement que le poste de travail du salarié n'était pas repris dans l'offre de la société Asiatex suffisaient à motiver les lettres de licenciements litigieuses, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se référait au jugement de redressement judiciaire en date du 20 février 2006 et mentionnait qu'il en résultait que l'intégralité des postes de travail des sociétés Jerdac et Atelier de Moncade étaient supprimés, la cour d'appel en a justement déduit que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt de dire que l'administrateur a rempli son obligation de recherche de reclassement alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement, sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du code du travail ; 2°/ que, dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en se contentant, pour dire que l'administrateur judiciaire avait sérieusement cherché un reclassement externe des salariés, de relever l'envoi par celui-ci de cent onze lettres à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire en France entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes, sans constater qu'à défaut de tels postes, l'administrateur avait procédé à une recherche de postes de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du code du travail ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter les salariés de leur demande relative au manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation préalable de reclassement, le moyen tiré de la conséquence de la date de l'entrée réelle en jouissance du repreneur sur le bref délai dont avait disposé l'administrateur pour licencier, réduit à huit jours au lieu d'un mois, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que, subsidiairement, dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en toute hypothèse, en écartant tout manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation de reclassement antérieure aux licenciements au motif inopérant qu'eu é…