Code du travail
Article L. 1235-58 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-58
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré les procédures d'information consultation des comités d'entreprise des SAS JERDAC et ATELIER DE MONCADE régulières ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la procédure consultation information des comités d'entreprise de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE : conformément aux dispositions de l'article L. 321-9 (L. 1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-58
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.