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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2016
Numéro d'affaire
15-14.667
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10894

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10894 F Pourvois n° C 15-14.667 et K 15-14.697 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-14.667 formé par M. [D] [J], domicilié [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale ), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° K 15-14.697 formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mobilités, dont le siège est [Adresse 1], SNCF devenue, en application de la loi du 4 août 2014 SNCF mobilités, contre les arrêts rendus entre les mêmes parties les 11 juin 2014 et 14 janvier 2015 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SNCF mobilités ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-14.667 et K 15-14.697 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° C 15-14.667 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi n° K 15-14.697 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° C 15-14.667 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. [J].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 59.710,65 euros brut de rappel de salaire d'avril 2005 à septembre 2014 et 5.971,07 euros de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE le fait que M. [D] [J] se soit vu appliquer la même qualification E depuis janvier 1988, soit depuis 23 ans en 2011, ce qui correspond au dernier grade de la catégorie agents de maîtrise (grades D à E) représente une discrimination à raison de son appartenance syndicale ; que dans la mesure où M. [D] [J] n'est plus salarié de la SNCF, au vu des seuls éléments ci-dessus analysés permettant de caractériser le début, la durée et les caractères du blocage discriminatoire sans pouvoir reconstituer le déroulement de carrière sollicité, il convient, au vu de la différence de rémunération caractérisée par le salarié par décompte précis en raison de l'absence de requalification, de fixer la réparation de l'intégralité du préjudice subi, comprenant notamment la perte de salaire et de congés payés, à la somme de 30.000 €.

ALORS d'une part QU'aux termes de l'article L.1132-3-3 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de classification professionnelle et de rémunération ; que le salarié victime d'agissements discriminatoires de l'employeur en matière salariale est fondé à solliciter des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que Monsieur [J], qui avait saisi le Conseil de prud'hommes le 9 avril 2010, avait formulé une demande de rappels de salaires remontant à avril 2005 jusqu'à mai 2014 et demandé en sus des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] pour la période non couverte par la prescription des salaires, n'a pas fait droit à la demande de rappels de salaire, mais a alloué des dommages-intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi, en invoquant l'impossibilité de reconstituer le déroulement de carrière considéré ; qu'en statuant de la sorte, alors que la demande du salarié était de nature salariale pour la période non prescrite, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1132-3-3 et L.3245-1 du Code du travail.

ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui a constaté que la différence de rémunération était caractérisée par le salarié par décompte précis mais n'a pas alloué le rappel sollicité au motif que le déroulement de carrière ne pouvait être reconstitué, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L.1132-3-3 et L.3245-1 du Code du travail.Moyens produits au pourvoi n° K 15-14.697 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société SNCF mobilités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt du 11 juin 2014 D'AVOIR décidé que les demandes présentées par M. [J] étaient recevables puisque non prescrites et D'AVOIR rejeté l'exception présentée à ce titre par la SNCF ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, même présentée et liquidée sous forme de rappel de salaire, se prescrivait par 30 ans jusqu'à l'intervention de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et depuis le 19 juin 2008 se prescrit par 5 ans ; Que la prescription trentenaire pour l'action engagée au motif d'une discrimination depuis avril 1998 n'est pas prescrite au 19 juin 2008 ; Que la prescription quinquennale ne l'est pas plus au 9 avril 2010, la durée totale d'avril 1998 au 9 avril 2010 n'excédant pas plus la durée prévue par la loi antérieure ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la loi du 17 juin 2008 a défini de nouvelles règles qui réduisent à cinq ans le délai de prescription de l'action en discrimination, mais préserve le droit des victimes à la réparation de leur entier préjudice, puisqu'elle prévoit que les dommages intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; Que ce délai court à compter de la révélation de la discrimination ; qu'ainsi, en droit, cela revient à allonger, le cas échéant, ce délai de cinq ans ; 1° ALORS QUE, selon l'article L. l 134-5 du code du travail résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que les dispositions de cette loi qui réduisent la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sauf lorsque l'instance a été introduite avant cette date ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la prescription de l'action introduite par M. [J] le 9 avril 2010 pour des faits de discrimination depuis avril 1998 n'était pas prescrite, a violé l'article L. l 134-5 du code du travail, ensemble l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008; 2° ALORS QUE le point de départ de la prescription quinquennale édictée à l'article L. l 134-5 du code du travail doit être fixé à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits de discrimination ; que la cour d'appel, qui a déclaré non prescrite l'action de M. [J] tendant à la réparation de faits de discrimination depuis avril 1998, sans se prononcer sur la date à laquelle M. [J] avait eu connaissance de ces faits, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. l 134-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION : II est fait grief à l'arrêt du 14 janvier 2015 D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. [J] avait été victime de discriminations syndicales de la part de son employeur la SNCF et condamné cette dernière à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES OU'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination prohibée le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que le texte de l'article L. l 132-1 du code du travail vise uniquement les activités syndicales du salarié ; Que dès lors il n'appartient pas au salarié de « justifier de mandats syndicaux au sein de la SNCF » et il importe peu que Monsieur [D] [J] ait été élu uniquement en « qualité de suppléant et non en qualité de titulaire au Comité d'Etablissement Régional (CER) », ne bénéficiait pas «de crédits d'heures aux fins d'assurer des missions en lien avec le mandat d'élu titulaire» et que «sur les 24 réunions du CER entre le mois d'avril 1996 et de mars 1998, il n'a été présent qu'à 12 réunions, soit une présence de 50 %» ; Qu'il est établi que M. [J] a été élu représentant CGT d'avril 1996 à mars 1998 au comité d'établissement régional (CER) cheminot Région [Localité 4] et qu'ultérieurement son engagement syndical ne peut être remis en cause puisqu'il continue de bénéficier de la part de son employeur, jusqu'à une période récente, de congés syndicaux et d'autorisations d'absences «pour les missions qui lui sont confiées par son organisation syndicale » ; Qu'il ressort des éléments de la cause que M. [J] s'est vu appliquer la même qualification E depuis janvier 1988, soit depuis 23 ans en 2011, ce qui correspond au dernier grade de la catégorie agents de maîtrise (grades D E) alors que dès le 17 juillet 1992 le responsable hiérarchique qui mène l'entretien annuel d'évaluation relève qu'il possède le potentiel pour tenir des emplois de la qualification F et l'invite, en raison de l'importance des expériences diverses acquises, à viser la qualification F ; que le 31 mai 1995 le responsable hiérarchique qui mène l'entretien individuel de formation note qu…