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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2011
Numéro d'affaire
10-14.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02171

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, articles appartenant au livre II du code du travail, sous l'ancienne codification, livre II dont les prescriptions ne sont pas applicables à ces gérants dès lors qu'ils fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celui de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires. En effet, les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, et par suite relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'examiner les demandes des gérants non salariés formées au titre de dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont exploité une station-service dans le Val-d'Oise à compter du 15 juin 1978, leur activité d'exploitation de celle-ci s'exerçant, à partir de 1983, dans le cadre de divers contrats conclus entre la société SARL X... dont la constitution avait été demandée par la société Total raffinage distribution (la société Total), et cette dernière, pour notamment la distribution de ses produits pétroliers ; que les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2004 à la demande des époux X... ; que ces derniers ont saisi le 8 février 2006 la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre ; qu'ils ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 statuant sur leurs demandes ; que la société Total a formé un pourvoi incident qu'elle a fait reposer sur une inconstitutionnalité de l'article L. 781-1 précité, et soulevé simultanément, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; que la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 30 novembre 2010, dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Sur le pourvoi incident de la société Total : Attendu que la décision de la Cour de cassation de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Total entraîne, par voie de conséquence, le rejet de son pourvoi incident ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des époux X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour déclarer prescrite pour la période antérieure au 8 février 2001 l'action des époux X... en paiement des sommes dues au titre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, l'arrêt retient que la demande tendant au paiement de sommes ayant la nature de salaire se prescrit par cinq ans et que les demandes des intéressés au titre de la participation aux fruits de l'expansion correspondant à une période antérieure au 8 février 2001 sont prescrites ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui, comme en l'espèce pour la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, ne sont pas connus du bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt déclare prescrite pour la période antérieure au 8 février 2001, par application de la prescription quinquennale, la demande des époux X... tendant à ce que la société Total raffinage marketing soit condamnée à procéder à leur inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes est soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail, sous l'ancienne codification, que les prescriptions de ce Livre II ne sont pas applicables aux époux X... qui fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celui de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, que par suite ils relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, et qu'il lui appartenait d'examiner les demandes des époux X... formées au titre de dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites pour la période antérieure au 8 février 2001 l'action des époux X... en paiement des sommes dues au titre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise et leur demande tendant à ce que la société Total raffinage marketing soit condamnée à procéder à leur inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes, et en ce qu'il les déboute de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total raffinage marketing à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite pour la période antérieure au 8 février 2001 l'action des époux X... en paiement de sommes dues au titre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; AUX MOTIFS QUE " la demande tendant au paiement de sommes ayant la nature de salaire se prescrit par cinq ans (…) ; que les époux X... n'ont pas été dans l'impossibilité de déterminer le montant de leurs créances salariales puisqu'ils ont notamment réclamé devant le conseil de prud'hommes depuis 2006 le paiement de sommes précises pour chacun d'eux (…) ; que leurs demandes relatives à des salaires, à des congés payés, à des repos compensateurs, au titre de la participation aux fruits de l'expansion et d'une façon générale, relative à ce qui est payable par termes périodiques correspondant à une période antérieure au 8 février 2001 sont prescrites par application de l'article 2277 du Code civil " ; 1°) ALORS QUE la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que tel est le cas de la créance de participation aux fruits de l'expansion, dont les modalités de calcul, d'ouverture et de liquidation, dépendant d'éléments complexes, pour partie connus du seul employeur, interdisent au salarié – ou au travailleur bénéficiaire-d'en connaître le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil par fausse application ; 2°) ALORS QUE devant le conseil de prud'hommes comme en cause d'appel, les époux X... avaient sollicité que fût ordonnée une expertise aux fins de déterminer le montant de leur créance de participation aux fruits de l'expansion ; qu'en énonçant, pour déclarer leur demande prescrite, qu'ils n'avaient " pas été dans l'impossibilité de déterminer le montant de leurs créances salariales puisqu'ils ont notamment réclamé devant le conseil de prud'hommes depuis 2006 le paiement de sommes précises pour chacun d'eux (…) " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite pour la période antérieure au 8 février 2001 la demande des époux X... tendant à ce que la Société Total Raffinage Marketing soit condamnée à procéder à leur inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; AUX MOTIFS QUE " pour la période non prescrite du 8 février 2001 au 30 juin 2004, il incombait au premier chef à la Société Total d'accomplir les formalités obligatoires auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent " ; ALORS QUE l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2277 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, dommages et intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés hebdomadaire et annuel, au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés ; AUX MOTIFS QUE " les époux X... ne sont en droit de prétendre à l'application des dispositions du Livre II du Code du travail, en vigueur pour la période considérée en l'espèce, relatives aux heures supplémentaires, au congés payés afférents, aux repos compensateurs, au respect des congés annuels, des congés hebdomadaires, du temps de travail autorisé par semaine et des jours fériés, que s'ils établissent que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service étaient fixées par la Société TOTAL ; que celle-ci soutient le contraire puisqu'elle affirme que les époux X... fixaient librement les conditions de travail de leurs salariés et les leurs, ainsi que les conditions de sécurité et d'hygiène au sein de la station service ; QU'il ressort des pièces produites que si les époux X... n'avaient pas la maîtrise des conditions d'exploitation de la station service, comme cela est démontré dans la partie V ci-dessus du présent arrêt, il n'en va pas de même pour les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail qui étaient fixées par les cogérants et non la Société TOTAL ; que les époux X... ne contestent pas sérieusement, au vu de leurs comptes sociaux et des DADS, qu'ils ont recruté en moyenne quatre salariés par an, qu'ils étaient libres du choix des personnes qu'ils employaient aux conditions qu'ils définissaient suivant l'article 3-2-1 du contrat du 2 décembre 1991 et l'article 23 du contrat du 31 décembre 2001 ; qu'ils fixaient ainsi librement les conditions de travail de leurs salariés comprenant notamment leurs heures de travail, leurs jours de repos, leurs tâches ainsi que leur rémunération ; QUE contrairement à ce que déclarent les époux X..., aucune clause des contrats précités ne fixait leurs propres conditions de travail ; qu'ils étaient libres de définir la répartition de leur temps de travail entre eux ainsi qu'entre les différentes activités de la station service et les modalités d'exercice de ces activité…