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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2010
Numéro d'affaire
09-67.777
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01971

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 23 décembre 1996 par la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 23 décembre 1996 par la société Georges V exploitant un café restaurant, en qualité de caissier-gérant limonadier ; que fin juin 2004, la société Georges V a cédé son fonds de commerce à la société SDG du Café Georges V ; que le salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 juin 2005 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé d'une part, que, compte tenu du décompte produit par M.

X... qui n'est pas sérieusement contestable, les montants dus au titre des heures supplémentaires sous l'ancienne direction sont de 3 946, 64 euros et sous la nouvelle de 1 737, 36 euros, et d'autre part, qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la société SDG du Café George V doit payer à M.

X... l'intégralité de ces montants, l'arrêt a cependant confirmé le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné la société SDG du Café Georges V à payer la somme de 1 737, 36 euros et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le différend opposant les parties concerne le décompte de la rémunération des heures supplémentaires travaillées par M.

X..., les circonstances ne traduisant pas la volonté de l'employeur de se dispenser du paiement des rémunérations dues à son salarié au titre des heures supplémentaires ; que rapporté au montant de la rémunération de M.

X..., s'élevant à environ 4 000 euros par mois, le différentiel impayé au titre des heures supplémentaires sur une année apparaît modeste ; que si l'employeur a en outre limité, à tort, le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de la rémunération garantie au salarié en cas d'absence pour maladie, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le manquement reproché à la société SDG du Café George V qui est avéré et repose sur une interprétation erronée des textes ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation demandée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas modifié les fonctions et les responsabilités du salarié sans son accord, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1224-2 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que l'employeur engage sa responsabilité à l'égard du salarié dès lors qu'il ne s'acquitte pas de l'intégralité du salaire dû ; que selon le premier de ces textes, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement des indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, après avoir relevé que le nouvel employeur était redevable envers le salarié de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur, que toutefois le manquement commis par le précédent employeur est une faute personnelle qui ne saurait être opposée au nouveau pour fonder une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'en revanche, la société SDG du Café George V répond du manquement par elle commis, lequel ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour entraîner la résiliation, compte tenu de la modicité de la somme qui représente sur un an 1 737, 36 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 1 737, 36 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société SDG du Café George V au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement des indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SDG Café George V aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SDG du Café George V à payer à M.

X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt d'AVOIR limité à la somme de 1. 737, 36 euros la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur au titre des heures supplémentaires en rejetant la demande de Monsieur X... tendant au paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur et celle au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1224-2 du code du travail (ancien article L122-12-1), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; … que sous l'ancienne direction, Monsieur X... effectuait 45 heures de travail par semaine, durée supérieure à la durée légale et conventionnelle qui est de 39 heures pour laquelle son salaire lui a été versé ; compte tenu du décompte produit par M.

X... qui n'est pas sérieusement contestable, les montants dus au titre de l'ancienne direction sont de 3 946, 64 € et sous la nouvelle de 1 737, 36 € ; en application de l'article précité, la société SDG du Café George V doit payer à M.

X... l'intégralité de ces montants ; ALORS QUE la Cour d'appel a, d'une part, énoncé dans ses motifs que la société SDG du Café George V était redevable des sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur et, d'autre part a, dans le dispositif de sa décision, limité la condamnation de la société SDG du Café George V au montant dû depuis le changement d'employeur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L1224-2 du code du travail (anciennement L 122-12-1).

ET ALORS QU'en allouant au salarié des rappels de salaires non assortis des congés payés afférents, pourtant demandés, la Cour d'appel a violé les articles L 3141-22 et suivants du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1222-1 du code du travail (ancien article L 120-4) prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en outre, en application de l'article L1224-2 du code du travail (ancien article L122-12-1), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; invoquant le fait que ses ancien et nouvel employeurs ne lui ont pas payé ses heures supplémentaires, malgré le repos compensateur accordé, qu'il ne conteste pas avoir reçu, M.

X... fait valoir que ce manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles tenant au paiement intégral de ses salaires doit fonder la résiliation judiciaire qu'il réclame ; rappelant la durée légale du travail dans la restauration, la société SDG du Café George V distingue la période de travail exercée sous l'ancienne direction et la nouvelle.

Sous l'ancienne direction, s'appuyant sur les plannings produits, la société SDG du Café George V fait valoir que M.