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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2014
Numéro d'affaire
12-27.028
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00631

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mars 2011, n° 09-65.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mars 2011, n° 09-65. 016), qu'engagé le 1er septembre 1998 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne en qualité d'agent commercial, M.

X... a occupé les fonctions d'assistant commercial à compter du 20 mai 1999 puis de conseiller grand public à compter du 6 juin 2000 ; qu'après avoir été affecté dans plusieurs agences en gardant la qualification de conseiller grand public, il a été affecté à compter de février 2005 en qualité d'assistant commercial à l'agence d'Arzacq ; que soutenant que l'employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, notamment en le rétrogradant de manière injustifiée, et qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que ce salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 14 septembre 2007 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 14 septembre 2007 et de le débouter en conséquence de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le prononcé de la résiliation alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à moins que le licenciement intervenu ne soit nul, la date de rupture devant alors être fixée à la date de la décision qui prononce la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, M.

X... faisait valoir que le licenciement intervenu après qu'il ait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail était nul dès lors qu'il était motivé par une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ayant pour origine le harcèlement moral dont il a avait été victime, et en déduisait que la rupture devait être fixée à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

X..., et en fixant la date de rupture au 14 septembre 2007, date d'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement pour inaptitude de M.

X..., sans rechercher si cette inaptitude n'avait pas pour origine le harcèlement moral subi par celui-ci et si, en conséquence, ce licenciement étant nul, la date de rupture ne devait pas être fixée à la date de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, ensemble, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait par une lettre du 14 septembre 2007 notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen, que les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 4121- 1du code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, pour refuser d'indemniser le préjudice dont M.

X... se prévalait au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que sa demande ne visait pas des faits distincts de ceux retenus et indemnisés au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés n'avait pas occasionné un préjudice différent de celui réparé au titre du harcèlement moral, s'agissant notamment des conséquences financières de sa mise en invalidité invoquées par M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, s'il invoquait la violation par l'employeur de dispositions distinctes, ne visait pas des faits, ni des préjudices différents de ceux ayant été indemnisés au titre du harcèlement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M.

X... avait connaissance depuis le 8 janvier 2003 de ce que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ne serait pas mise en oeuvre en cas de rupture de son contrat compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation annulant les clauses de non concurrence non assorties de compensation financière ; qu'à ce titre, était dûment versé aux débats un extrait de compte rendu des délégués du personnel du 8 janvier 2003 dont le salarié avait eu connaissance ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par l'employeur tiré de ce que le salarié était informé du fait que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ne serait pas mise en oeuvre compte tenu de sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que faute de l'avoir notifiée individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de l'un d'eux de sa décision annoncée dans le cadre d'une réunion avec les institutions représentatives du personnel, de renoncer à faire application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié licencié, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cet argument sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le prononcé de la résiliation, la cour d'appel énonce que cette demande n'est pas justifiée, l'intéressé ayant été placé durant cette période en situation d'invalidité, par la Mutualité sociale agricole et étant, de ce fait, titulaire d'une pension d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'invalidité du salarié n'était pas la conséquence du harcèlement moral subi et à l'origine d'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'Assedic, la cour d'appel énonce que la remise tardive à un salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé et qu'en l'espèce ces documents ont été adressés au salarié par courrier du 11 décembre 2007 soit trois mois après la notification du licenciement ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que les documents de fin de contrat sont quérables et sans caractériser de manquement de l'employeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le 14 septembre 2007, ainsi qu'en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'Assedic, l'arrêt rendu le 24 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M.

Cyril X..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

X... à la date du 14 septembre 2007 et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de la totalité de sa rémunération, en ce compris les accessoires (congés payés etc ¿) depuis le 1er août 2006 jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation judiciaire ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la relation contractuelle subsiste et les droits et obligations de chacune des parties au contrat également ; il s'ensuit que lorsqu'un salarié demande, comme en l'espèce, la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en demeurant à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il convient de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail des faits et des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante ; tel est le cas lorsque l'employeur modifie unilatéralement le contrat de travail, la modification d'un contrat de travail étant avérée lorsqu'elle porte sur un élément de l'essence même de celuici, à savoir les fonctions du salarié ou sa rémunération ; au cas présent, la rétrogradation par l'employeur de M.

X... à ses fonctions initiales d'assistant à compter du 1er février 2005 associée à la diminution de…