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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationTemps de travailAstreinte / reposHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2010
Numéro d'affaire
08-43.606
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01107

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'ADAPEI de la Creuse le 7 octobr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par l'ADAPEI de la Creuse le 7 octobre 1980 ; que par avenants successifs des 8 juillet 2001 et 28 novembre 2003, le salarié a été affecté comme directeur adjoint à temps partiel (75 %), de trois établissements, puis, de deux ; qu'après convocation à un entretien préalable du 2 février 2006, le salarié a été licencié le 16 suivant pour fautes graves ; que contestant le licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen : 1° / que l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet motif pris qu'" il ne pouvait prétendre avoir occupé un poste à plein temps d'autant que ses bulletins de paie démontrent le paiement d'heures complémentaires quand il en effectuait ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, et l'article 1315 du code civil ; 2° / que les heures complémentaires effectuées par le salarié employé à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet motif pris de ce que ses bulletins de paie démontraient le paiement d'heures complémentaires quand il en effectuait, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si compte tenu du nombre des astreintes effectuées, le salarié n'effectuait pas en réalité un travail à temps complet et n'était pas à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-14-3 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail (nouveau) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les plannings de travail prévoyaient une répartition des horaires du salarié, à raison de 18 heures sur deux semaines dans un établissement et de 34 heures sur les deux mêmes semaines, dans l'autre établissement, a fait ressortir, d'une part, que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue était établie, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, n'ayant pas à procéder à une recherche inopérante, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement pour fautes graves était justifié et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu que le salarié avait manqué à son obligation de signaler à la direction tout incident et tout acte de violence ou de maltraitance, notamment dans le cas de M.

Y... sur lequel pesait des soupçons graves de racket et d'attouchements sexuels sur ses collègues ; que M.

X... n'avait pas signalé ce comportement alors qu'il résultait du compte-rendu d'entretien avec M.

Z..., en date du 17 avril 2006, que les responsables tels que MM.

A..., B... ou X... ne pouvaient pas ignorer ces suspicions ; que la négligence dont l'appelant avait fait preuve à cette occasion s'était reproduite dans le cas de M.

C... et qu'au nom de la liberté individuelle, M.

X... avait laissé celui-ci, qui n'était pas assez autonome pour vivre seul, dans un appartement insalubre où il se nourrissait de denrées avariées ; Attendu, cependant, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement pour fautes graves était justifié et qu'il a débouté M.

X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la Creuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... pour fautes graves était justifié et débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement de Jean-Marie X..., qui fixe les limites du débat, énonce notamment : « Lors de la réunion des cadres du 16 novembre 2005, un échange assez vif s'est produit entre Monsieur D... et vous-même concernant le cas de Monsieur C....