Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-27.457
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01193
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Iss propreté en qualité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Iss propreté en qualité de chef de site exerçant plusieurs fonctions représentatives, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la rémunération des heures de délégation prises au titre de ses divers mandats ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches et en ses huitième à onzième branches, du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa septième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer à certaines sommes les indemnités dues à Mme X.... au titre du repos compensateur, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de paie des mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2005 que 273 heures de repos compensateur ont été prises par la salariée cette année là ; Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de salaire du mois de décembre faisait aussi apparaître la prise de 49 heures de repos compensateur, portant ainsi le total annuel à 322 heures, la cour d'appel a, par omission, dénaturé cette pièce ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Iss propreté à verser à Mme X... la somme de 75 414 euros au titre du repos compensateur et la somme de 7 541 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE le pourvoi incident Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Iss propreté.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... était fondée à réclamer le paiement des heures de délégation aux taux majorés pour la période allant du mois de janvier 2000 au mois de décembre 2006 ainsi que le paiement des repos compensateurs, d'AVOIR en conséquence condamné la société ISS PROPRETE à payer à sa salariée les sommes de 25.000 ¿ au titre de la majoration des heures supplémentaires, 2.500 ¿ au titre des congés payés afférents, 75.414 ¿ au titre des repos compensateurs, 7.541,40 ¿ au titre des congés payés afférents, 6.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 2.500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société ISS PROPRETE de sa demande de remboursement des heures de délégation comprises dans le crédit d'heures ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur : La réalité des mandats de Mme X... et le principe même des heures de délégation dont elle pouvait disposer pour l'exercice de chacun de ceux-ci n'est pas contestée.
Ainsi, conformément à ses écritures mêmes, elle pouvait disposer de : - 25 heures de délégation par mois depuis 2000 pour la représentation syndicale au comité d'entreprise, - 20 heures par mois en tant qu'élue au CHSCT en 2000 et 2001, - 20 heures par mois en tant que déléguée syndicale depuis 2002, - 60 heures par mois en tant que déléguée syndicale central depuis 2002.
Le contingent d'heures libres ne constitue pas un crédit forfaitaire, il est mensuel, le report d'un mois sur l'autre n'est pas autorisé.
Dans ces conditions, au vu des écritures mêmes de Mme X... pour les années 2000 et 2001, les contingents d'heures de délégation étaient de 45 heures et à compter de 2002, ils étaient de 105 heures.
Dans le cadre même des contingents d'heures, les bénéficiaires des mandats en cause utilisent librement les crédits d'heures de délégation dont ils disposent, conformément aux rôles et aux missions qui leur sont dévolues, aussi bien pendant qu'en dehors de leurs horaires de travail, dans l'enceinte comme en dehors de l'entreprise.
Les heures de délégation utilisées dans la limite des contingents sont de plein droit assimilées à du temps de travail effectif et bénéficient en conséquence d'une présomption d'utilisation conforme aux mandats détenus.
Elles doivent être payées à l'échéance normale, en fonction de la périodicité de la paie.
Au-delà, dans la mesure où les contingents d'heures de délégation ne peuvent être dépassés qu'en cas de circonstances exceptionnelles, en l'absence de toute évocation et de justification de circonstances exceptionnelles, les mandataires qui ont épuisé leur contingent ne peuvent continuer à prendre des heures de délégation à la charge de l'employeur.
Il en résulte de l'examen des bulletins de salaire communiqués pour la période considérée que la SAS ISS Abilis France a réglé à Mme X... des heures de délégation pour la période de janvier 2000 au taux horaire normal et à compter de janvier 2005 jusqu'en décembre 2006, à des taux majorés.
Dès lors que les heures de délégation ont été effectivement réglées, compte tenu de la présomption d'utilisation conforme à ses heures de délégation par le salarié détenteur de mandats, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de la non-conformité de ces heures à l'objet des mandats, le salarié étant simplement tenu d'indiquer à l'employeur, à sa demande, la façon dont il a utilisé ses heures de délégation sans jamais être obligé de justifier que l'utilisation ainsi faite est conforme à l'objet des mandats.
Dans le cas présent, les premiers juges ont exactement relevé que l'examen des bulletins de salaire allant de janvier 2000 au 31 décembre 2004 ainsi que de la feuille ajoutée en annexe des dits bulletins concernant les heures de délégation montre que les heures ont été payées au taux horaire non majoré ou insuffisamment majoré jusqu'au mois de janvier 2004, que leur montant est ajouté à celui du salaire de base calculée pour un horaire à temps plein, qu'à compter du mois de février 2004, le montant total des heures de délégation est toujours ajouté au montant du salaire brut mensuel de la salariée pour un temps plein, qu'un certain nombre d'heures de délégation a été rémunéré à un taux majoré de 25 %, d'autres étant majoré un taux inférieur, qu'il est de même jusqu'au 28 février 2006, moment à partir duquel les heures de délégation ont été rémunérées à un taux supérieur à 25 % mais inférieur à 50 %.
C'est de façon pertinente que les premiers juges ont aussi observé que l'employeur n'a jamais demandé à la salariée, avant le présent débat de judiciaire, de lui fournir l'indication des activités pour lesquelles les heures de délégation, réglées par lui ont été utilisées afin d'une part, d'en combattre l'utilisation et d'autre part, de relever que les mandats ont été assurés pendant le temps de travail.
Dès lors que la SAS ISS Abilis France a systématiquement réglé des heures de délégation en sus de la rémunération du salaire mensuel de la salariée pour un temps complet, les heures de délégation prises en dehors du temps normal de travail constituent des heures supplémentaires devant faire l'objet de majorations.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que Mme X... était fondée à réclamer paiement de ses heures de délégation au taux majoré pour la période allant du mois de janvier 2000 au mois de décembre 2006 inclus ainsi que les repos compensateur en découlant.