Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air Austral à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois et limite à la somme de 16 749, 50 euros la somme à verser à la salariée pour solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
- Réponse: Attendu que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au remboursement de 308 € de frais d'essence.
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- Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement afférente au cadre de plus de 50 ans, l'arrêt retient qu'au jour du licenciement la salariée n'avait pas 50 ans pour être née le 30 juillet 1958.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air Austral à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois et limite à la somme de 16 749, 50 euros la somme à verser à la salariée pour solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable par un courrier du 15 avril et sera licenciée par un courrier du 02 mai 2008
- Licenciement licenciée par lettre du 2 mai 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par contrat du 29 mars 1991 par la société Air Austral en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée par lettre du 2 mai 2008, l'employeur invoquant la nécessité de la remplacer eu égard à ses absences répétées pour raison médicale ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts tant pour licenciement nul que pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que les dommages-intérêts pour licenciement nul et pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peuvent pas se cumuler ; qu'en octroyant à la fois des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement d'un salarié, qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ayant plus de onze salariés, est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités ne se cumulent pas et seule l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse est due ; que la cour d'appel, qui a considéré que la cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée faisait défaut et qui lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, a également condamné l'employeur à lui verser une somme pour irrégularité de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant de l'irrégularité de procédure, a statué à bon droit ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement afférente au cadre de plus de 50 ans, l'arrêt retient qu'au jour du licenciement la salariée n'avait pas 50 ans pour être née le 30 juillet 1958 ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 que la date à laquelle l'âge du salarié licencié doit être apprécié pour calculer l'indemnité de licenciement est la même que celle à laquelle est appréciée son ancienneté et, d'autre part, que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naissant, sauf clause explicite contraire, à la date de notification du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le délai congé s'était achevé le 2 août 2008, soit à une date à laquelle la salariée était âgée de plus de 50 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air Austral à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois et limite à la somme de 16 749, 50 euros la somme à verser à la salariée pour solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Dit, sans qu'il y ait lieu à renvoi de ce chef, n'y avoir lieu à condamnation de la société Air Austral à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage ; Renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, afin qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamne la société Air Austral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air Austral, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer et, en conséquence, D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, irrégularité de la procédure de licenciement et préjudice moral pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« la société AIR AUSTRAL demande qu'il soit sursis à statuer en raison de la mise en mouvement d'une action publique.
Elle fait état de l'audition du directeur des ressources humaines le 22 février 2011 dans le cadre d'une enquête sur des faits de harcèlement.
Par un courrier du 6 avril 2011 ayant valeur de note en délibéré, elle fait état de sa convocation (du 5 avril) à comparaître devant le juge correctionnel pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Madame Y... et fait valoir que désormais l'action publique est en mouvement et que le sursis à statuer s'impose.
Cette note en délibéré est irrecevable faute d'avoir été autorisée.
Par ailleurs, il convient de souligner que l'instance engagée par Madame Y... devant le conseil de prud'hommes n'est pas limitée à l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction de harcèlement moral.
Or, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions devant la juridiction civile, comme en l'espèce l'action en nullité du licenciement.
De plus, l'issue de l'instance pénale est indifférente en considération des motifs de fond à venir.
La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
Invoquant un harcèlement moral, Madame Y... doit prouver l'existence de faits de nature à le faire présumer.
Si tel est le cas, l'employeur doit établir que les faits retenus sont justifiés par des éléments objectifs exclusifs du harcèlement.
Madame Y... invoque, pour l'essentiel, sa mise à l'écart.
Il est constant qu'en sa qualité de chargée de communication et des relations publiques, directement rattachée au directeur général, Madame Y... suivait tous les projets de communication et de campagne publicitaire ou promotionnelle.
A supposer qu'une nouvelle organisation ait été mise en place en 2006, celle-ci est restée sans incidence sur les fonctions de la salariée ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprise le directeur général (courriel du 27 juillet 2006 " je suis obligé de rappeler que la communication et l'image relèvent directement de la direction générale et que pour l'instant ce service est confié à Madame Y....
Aucune publication, ni de démarches d'image, ne doivent être conçues, lancées ou engagées sans l'accord de Madame Y... qui m'en informe toujours, ou en son absence, moi-même... ", courriel du 12 octobre 2006 " je confirme que B.
Y... est responsable de la communication et des partenariats.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Harcèlement moral • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-20.099
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00285
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par contrat du 29 mars 1991 par la société Air Austral en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée par lettre du 2 mai 2008, l'employeur invoquant la nécessité de la remplacer eu égard à ses absences répétées pour raison médicale ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts tant pour licenciement nul que pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit…