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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
15-27.094
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10441

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° K 15-27.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir résilié le contrat de travail conclu entre la société STET et M. [X] et condamné la société STET à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 18 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de 9 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 900 euros au titre des congés payés afférents, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détérioration de son état de santé, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de 5 964 euros au titre de l'indemnité due en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence arrêtée au jour de l'audience et de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la modification unilatérale des horaires ; que la société STET conclut au débouté de la demande de résiliation sur ce fondement exposant que devant intervenir dans les échanges interbancaires de la communauté belge à compter du 18 février 2013, elle a adapté les horaires de travail de la douzaine de cadres relevant des modalités « réalisation de mission » pour répondre à ce nouveau marché, les premières opérations belges commençant à 7h05 ; qu'elle soutient que le contrat de travail de M. [X] n'a pas été modifié du fait de ce changement d'horaires qui relève, sauf contractualisation, du pouvoir de direction de l'employeur ; que le salarié est donc mal fondé à soutenir que l'absence d'horaires imposés dans son contrat constituerait un élément déterminant de celui-ci ; […] ; que sur la consultation des institutions représentatives du personnel, l'article L. 2323-27 du code du travail dispose que : « Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur mentionnés au premier alinéa et formule des propositions.

Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence.

Les avis de ce comité lui sont transmis » ; que l'article L. 2323-29 prévoit particulièrement que le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société STET a dès le mois de décembre 2012, soit antérieurement à la mise en place des nouveaux horaires prévoyant une alternance une semaine sur trois, fait part aux délégués du personnel et au CHSCT de la mise en place de ces nouveaux horaires à compter de janvier 2013 pour permettre le traitement des opérations belges en production depuis février 2013, précision faite qu'il s'agissait d'un régime transitoire ; que durant l'année 2013, ce régime transitoire a perduré et qu'en définitive, le projet de modification des plages horaires de travail a figuré à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 14 janvier 2014 ; que le CHSCT, consulté le 16 janvier 2014, a rendu un avis favorable sur ce projet lors de sa réunion du 1er avril 2014 ; qu'il résulte de ces éléments que d'une part, contrairement à ce que conclut la société STET, la consultation des institutions représentatives du personnel était nécessaire, s'agissant d'un changement des horaires de travail avec introduction d'un principe d'alternance, la cour observant par ailleurs que la société s'y est soumis ; que d'autre part, la période « transitoire » selon la société s'est prolongée de manière excessive durant pratiquement une année, alors que dès le 13 février 2013, les salariés sont avertis du changement d'horaires prévu jusqu'au 31 mars 2013 puis prorogé sans délai précis et sans qu'aucune modification intérieure du règlement de la société n'intervienne ; qu'enfin, si la fixation des horaires relève bien du pouvoir directionnel de l'employeur, encore faut-il que celui-ci respecte au minimum un délai de prévenance et que la période dite transitoire n'excède pas un délai raisonnable sous peine de priver d'effectivité toute information et consultation des institutions représentatives du personnel ; qu'en conséquence, cette décision était irrégulière et inopposable au salarié et justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; 1) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que dans l'hypothèse d'un manquement par l'employeur aux obligations, résultant du contrat de travail, suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; que les irrégularités, à les supposer établies, relatives aux modalités d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ne peuvent constituer un manquement de l'employeur relevant de l'exécution du contrat de travail, ni fonder par conséquent, une demande de résiliation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, à supposer que le manquement litigieux soit considéré comme un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, seul un manquement de l'employeur suffisamment important et de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles peut justifier la résiliation judiciaire ; que l'absence ou la tardiveté de la consultation des institutions représentatives du personnel sur un projet d'aménagement des horaires d'une douzaine de salariés, consistant à demander à chacun d'entre eux, une semaine sur trois et par roulement entre les salariés concernés, de venir travailler à 7h du matin, qui n'a pas d'incidence sur les temps de travail et de repos du salarié concerné et n'a été effectivement mis en oeuvre que dix fois sur une période de quatre mois, n'a pas d'incidence sur le contrat de travail du salarié dont les horaires ne sont pas contractualisés, n'est pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles ; qu'en retenant, après avoir relevé que la décision litigieuse de la société STET relevait de son pouvoir de direction, qu'elle était irrégulière et inopposable au salarié, sans expliquer en quoi ce manquement, à le supposer établi, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir résilié le contrat de travail conclu entre la société STET et M. [X] et condamné la société STET à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 18 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de 9 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 900 euros au titre des congés payés afférents, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détérioration de son état de santé, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de 5 964 euros au titre de l'indemnité due en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence arrêtée au jour de l'audience et de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que M. [X] soutient avoir : - subi une pression continuelle et inacceptable à la suite de son refus du dispositif des nouveaux horaires, - subi des humiliations, des brimades et un dénigrement de son état de santé, - avoir connu une altération de sa santé mentale et une dégradation de ses conditions de travail en relation directe avec l'imposition de ces nouveaux horaires ; qu'il verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l'entreprise auprès desquels il se serait confié et/ou qui auraient assisté à des échanges verbaux entre lui et Mme [L], directrice des relations humaines, notamment une attestation de Mme [U] selon laquelle Mme [L] lui a dit « il faudrait arrêter de fréquenter [O] [X] » ; qu'il produit…