Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.374
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-21.374
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10944
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10944 F Pourvoi n° E 18-21.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H...
Y..., épouse U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grimaud services et déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Cholet, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Grimaud services et déménagements ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Mme U... de sa demande d'annulation de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'à l'appui du harcèlement moral qu'elle allègue, Mme Y... épouse U... invoque les faits et éléments suivants : - une dégradation de ses conditions de travail instaurée dès 2009, qui s'est poursuivie en 2010 et s'est aggravée en 2011 ; qu'à ce titre, Mme Y... épouse U... invoque les éléments suivants :- il n'y avait pas les affichages obligatoires en matière d'hygiène et de sécurité et cela a contribué à "l'état d'anxiété , de stress permanent, de violences psychiques et morales" qui était le sien ; que Mme Y... épouse U... justifie par un courrier de l'inspection du travail qu'en effet, il n'y avait pas les affichages obligatoires dans son agence, le grief est donc matériellement établi ; qu'elle s'est retrouvée seule au bureau ; qu'au vu des pièces produites, l'agence dans laquelle Mme Y... épouse U... travaillait a conservé 4 salariés ; qu'en conséquence, le grief n'est pas matériellement établi ; que les difficultés matérielles invoquées en première instance ne le sont plus dans la présente procédure (difficultés de connexion au serveur, absence de fourniture de cartes de visite, absence de contrat de nettoyage des locaux, assistance informatique défectueuse, erreurs de chiffrage de cubage, organisation jugée inefficiente, défaut de fourniture de plaquettes publicitaires, etc ... ) ; qu'en tout état, il est relevé au vu des pièces produites par les parties, tant par la salariée que par l'employeur, que ces difficultés matérielles ne sont pas matériellement établies ; que dès janvier 2010, elle a subi un appauvrissement des missions et des responsabilités qui lui avaient été confiées et qu'il ne lui a pas été reconnu son statut de cadre dirigeant par le nouvel employeur suite à la cession de la société.
Mme Y... épouse U... revendiquait et revendique toujours devant te cour de renvoi, un statut de cadre dirigeant coefficient 119 ; que la cour d'appel d'Angers a jugé que "la salariée n'établissait pas au regard de la dimension de l'agence dont elle était responsable: et du degré d'autonomie dont elle disposait, avoir exercé effectivement des fonctions de directeur d'établissement au sens des textes conventionnels" ; que Mme Y... épouse U... a été déboutée de ses demandes de ce chef et ce rejet est devenu définitif, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point ; que Mme Y... épouse U... ne peut donc soutenir qu'il lui a été retiré des missions et des responsabilités qu'elle n'avait pas ; qu'elle ne justifie pas que sa situation ait été modifiée après la cession de l'entreprise comme elle le soutient dans de multiples courriers ou courriels ; que ces pièces établies pour les besoins de la cause alors que tes parties étaient en litige, ne peuvent avoir une quelconque valeur probante puisque nul ne peut se constituer des moyens de preuve au soutien de sa propre cause ; que la preuve de la matérialité de ce grief fait défaut ; qu'il lui a été interdit de venir travailler le samedi et le week-end, ce fait est matériellement établi ; - d'avoir été soumise à un temps de travail excessif la conduisant à développer un syndrome d'épuisement professionnel ; que Mme Y... épouse U... ne verse aucune pièce au soutien de cette charge de travail excessive ; que cette affirmation est en contradiction au regard de sa plainte d'avoir été dessaisie de ses fonctions et responsabilités, d'avoir reçu l'interdiction de venir travailler le samedi et le week-end, sans qu'elle justifie avoir eu d'autres charges ; qu'en effet, il lui a été demandé d'effectuer des visites techniques suite au licenciement d'une collègue, Mme T..., ce qu'elle a refusé, l'employeur s'étant alors conformé à cette décision ; que la cour considère que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - d'avoir subi un comportement irrespectueux de l'employeur ; que Mme Y... épouse U... produit : - ses propres écrits dans lesquels elle expose l'ensemble des griefs qu'elle forme contre son employeur qui n'ont pas de valeur probante, Mme Y... épouse U... ne pouvant se constituer des preuves à elle-même, - l'attestation de Mme D..., propriétaire voisine de l'agence qui atteste "le 26 janvier 2011, je suis passée devant le bureau vers 14h30 pour saluer Mme U..., elle était occupée avec 2 personnes, je suis rentrée chez moi à la porte à côté (...) J'entendais une vague discussion sans y prêter attention sauf qu'à un moment le ton est monté très fort.
Je me suis déplacée dans le couloir croyant que c'était une dispute dans la rue, une voix d'homme très agressive venant du bureau s'adressait à Mme U... qui apparemment restait très calme, malgré le ton plutôt injurieux de l'une des personnes.
J'ai été vraiment surprise, j'ai entendu Mme U... répondant que ça faisait des mois qu'on la déstabilisait pour qu'elle démissionne (...)", ainsi que l'attestation de Mme N..., voisine de son domicile qui atteste "en rentrant chez moi, ce soir du 26 janvier 2011, je me suis trouvée dans l'ascenseur, avec ma voisine, Mme U...
H..., complètement défigurée par le chagrin.
Devant cet état de fait, je l'ai priée de rentrer chez moi.
Selon ses dires, suite à une visite de la direction, ayant tenu des propos injurieux à son encontre ou lui faisait comprendre de démissionner et de quitter la société.
Elle en était vraiment affectée" ; que la réalité de cette querelle est matériellement établie, - un courrier de son employeur du 07 février 2011 faisant suite à cet entretien, dans lequel celui-ci lui donne diverses instructions et Mme Y... épouse U... se plaint de la phrase concluant la dernière remarque, dans laquelle elle voit pression et propos menaçant : "Merci de veiller à ce que cela ne se reproduise plus, faute de quoi nous serions obligés de prendre les mesures qui s'imposent" ; que ces propos sont matériellement établis, - une attestation d'un ancien collègue: M.
G... qui atteste que depuis la cession "cela va de plus en plus mal à Cholet, j'ai pu constater à plusieurs reprises que Mme U... pleurait au bureau.