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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-16.947
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01453

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2012) que M. X..., engagé le 8 janvier 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2012) que M.

X..., engagé le 8 janvier 1992, par la société Mutuelles du Mans assurances vie, en qualité de producteur salarié avec la fonction d'attaché d'inspection, occupait en dernier lieu le poste de conseiller ; qu'à la suite de la fusion des activités « vie » des réseaux Mutuelles du Mans assurances, Azur et Alsacienne, son contrat de travail a été transféré au sein de la nouvelle entité juridique, MMA vie, le 1er juillet 2007 ; qu'il a refusé d'adhérer à un accord d'entreprise du 8 novembre 2007 relatif à la modification du système de rémunération des conseillers du réseau salarié et de signer un avenant à son contrat de travail proposé le 12 décembre 2007 ; qu'il a été licencié, le 30 juin 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire, outre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct, subi du fait du caractère vexatoire du licenciement et du refus de lui accorder un code courtier pour la société de courtage qu'il avait créée s'il ne mettait pas fin au contentieux prud'homal en cours ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société MMA vie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître d'un litige portant sur le refus d'une société d'assurances d'attribuer un agrément sous la forme d'un code courtage à l'un de ses anciens salariés ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait l'attribution de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct né du refus de la société MMA vie de lui attribuer un agrément sous la forme d'un code courtage, plusieurs mois après le licenciement ; que la société MMA vie contestait la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette demande, sans lien avec le contrat de travail, son exécution ou sa rupture ; qu'en retenant néanmoins que le salarié était bien-fondé à former cette demande devant la juridiction prud'homale en vertu du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que pour accorder au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires ou abusives de la rupture de son contrat, le juge doit caractériser une faute de l'employeur dans les conditions de la rupture du contrat ; que ne constitue pas une telle faute, le fait pour un employeur de soumettre, plus d'un ans après le licenciement, l'attribution d'un agrément à la société créée par le salarié à la condition que ce dernier renonce à l'action prud'homale dirigée à son encontre ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en indiquant à le salarié, par lettre du 6 juillet 2009, qu'elle n'envisageait de lui attribuer un agrément sous la forme d'un code courtage qu'à la condition qu'il mette un terme définitif aux actions découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait, la société MMA vie avait adopté un comportement fautif qui empêchait le salarié de développer son activité de courtier et justifiait, en conséquence, sa condamnation à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que de la juridiction qui eût été compétente, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, avait le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que la société MMA avait abusivement refusé l'attribution d'un agrément sous la forme d'un code courtage au salarié en subordonnant son octroi à l'abandon de la procédure engagée contre elle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'attaqué D'AVOIR dit que le licenciement dont monsieur Eric X... a fait l'objet de la part de la société d'assurances mutuelles MMA VIE avait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté, en conséquence, monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts légaux.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M.

Eric X..., que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que selon l'article L 1233-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du Code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater le cas échéant, la suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, que par lettre du 30 juin 2008, la société notifiait à M.

X... son licenciement pour licenciement économique, en invoquant le refus par le salarié réitéré formellement le 28 avril 2008 de signer un avenant à son contrat de travail contenant propositions d'adhésion au nouveau système de rémunération dans le cadre de la réorganisation des réseaux résultant de l'accord du 8 novembre 2007 ; que le salarié précise à titre liminaire que la 11ème chambre sociale de la cour d'appel vient de rendre un décision concernant une salariée licenciée dans les mêmes conditions que lui (Affaire A..., arrêt infirmatif en date du 21 juillet 2011 allouant des indemnités à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des dispositions de l'article 32 de la convention collective prévoyant la réunion d'un Conseil), soutient que son licenciement ne répond pas à la définition légale et jurisprudentielle de licenciement économique, qu'il appartient au juge de vérifier que la réorganisation invoquée à l'appui des licenciements est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, que le licenciement économique peut être fondé sur une modification du contrat de travail refusée par le salarié, mais à condition que la cause de sa modification soit justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que ne répond pas à ce critère la volonté de réaliser une économie sur le salaire ou sur la volonté de se séparer d'un salarié qui coûte cher, le désir d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés ; que l'employeur réplique à juste titre, que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'exigence de difficultés économiques au jour du licenciement, que le motif économique invoqué en tant que source de la modification des contrats de travail, tenant au regroupement des réseaux de vente s'accompagnant de l'uniformisation des statuts des collaborateurs concernés en égard à l'évolution et aux spécificités du marché de l'assurance-vie, répond à l'exigence de la cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, la modification des contrats de travail des salariés s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise au vu des pièces produites, ce dont il résulte que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, étant ajouté qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que les motifs du licenciement, étaient fondés sur un motif économique ; que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; que, sur l'obligation de reclassement du salarié, en application des dispositions de l'article L 1233-4 du même Code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non, dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ; que le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement préalable, que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de rechercher un reclassement dans le périmètre de l'unité économique " et sociale à laquelle elle appartient, ni dans le cadre du groupe auquel elle appartient y compris dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, que les offres du 28 mars et du 15 mai 2008 ne constituaient pas des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, que les postes proposés étaient incompatibles avec ses compétences et…