Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-21.809
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10357
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° C 18-21.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 La société Solinest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-21.809 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.
F...
N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M.
N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Solinest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
N..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Solinest PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dont M.
F...