Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.637
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01011
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Résumé
Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L. 161-22 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rupture du contrat de travail résultait d'une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite le 31 décembre 2010, retient que, ce salarié n'ayant pas exécuté son préavis en raison de l'accident du travail dont il a été victime, l'employeur qui n'a pas procédé à un report de la prise d'effet de la retraite doit être considéré comme ayant mis d'office le salarié à la retraite et ainsi résilié unilatéralement le contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 1011 FS-P+B Pourvoi n° X 15-10.637 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société ariégeoise de transports et de travaux publics (SATTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, MM.
Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société ariégeoise de transports et de travaux publics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], l'avis de M.
Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail, ensemble l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; Attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que selon le deuxième des textes susvisés, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.1234-1 du code du travail ; que selon le dernier de ces textes, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé en Conseil d'Etat ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], né le [Date naissance 1] 1945, a été engagé le 1er mars 2007 par la Société ariégeoise de transport et de travaux publics ; que le 30 septembre 2010, il a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite le 31 décembre 2010 ; qu'il a été victime le 1er octobre 2010 d'une rechute d'un accident du travail survenu le 8 octobre 2008, et placé en arrêt de travail ; que soutenant que la rupture de son contrat de travail à la date du 31 décembre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que « la mise à la retraite » du salarié à la date du 31 décembre 2010 est nulle et produit les effets d'un licenciement ouvrant droit à indemnisation, l'arrêt retient que ce salarié n'a pas exécuté son préavis en raison de l'accident de travail dont il a été victime le 1er octobre 2010 et que son contrat de travail s'est trouvé suspendu à compter de cette date, qu'en application des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, lorsque le salarié qui a donné sa démission est victime d'un accident du travail en cours de préavis, le contrat de travail est suspendu durant l'arrêt de travail jusqu'à la visite de reprise, visite qui, en l'espèce, n'a jamais eu lieu, qu'il s'ensuit qu'en faisant passer l'intéressé du statut de salarié à celui de retraité le 31 décembre 2010 et en rompant les relations de travail avec ce dernier pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail, sans procéder à un report de la date de prise d'effet de la retraite, l'employeur doit être considéré comme ayant mis d'office le salarié à la retraite le 31 décembre 2010 et ainsi résilié unilatéralement le contrat de travail, peu important que le salarié ait émis le souhait, avant l'accident, d'être en retraite, que cette « mise à la retraite » doit être déclarée nulle en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail résultait d'une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite le 31 décembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef de dispositif relatif à la nullité de la rupture entraîne par voie de dépendance celle du chef de dispositif relatif au préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société ariégeoise de transports et de travaux publics, demanderesse au pourvoi principal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, que la mise à la retraite de M. [P] à la date du 31 décembre 2010 est nulle et produit les effets d'un licenciement ouvrant droit à indemnisation, et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS SATTP à payer à M. [W] [P] diverses sommes AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère professionnel de la rechute du 1er octobre 2010: L'article L. 1226-7, alinéa 1, du code du travail édicte que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Pour l'application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle.