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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2016
Numéro d'affaire
14-26.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00983

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Irrecevabilité et rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Irrecevabilité et rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 983 F-D Pourvois n° E 14-26.004 V 15-13.441 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 14-26.004 formé par le comité d'établissement de la société France Telecom/Orange business service, dont le siège est [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFE CGC France Télécom - Orange, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 13], pris en qualité de délégué syndical central CFDT de la société Equant France, 3°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de délégué syndical central CFDT de la société Equant France, 4°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 16], 5°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de déléguée syndicale centrale, 6°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ au syndicat CGT d'Equant, dont le siège est [Adresse 16], 8°/ à la société Orange, anciennement dénommée France Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits des sociétés Orange France et Orange distribution, 9°/ à la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ au comité d'entreprise de la société Equant France, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ à la société Equant France, dont le siège est [Adresse 1], 12°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 11], 13°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 14], pris en qualité de délégué syndical central, 14°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 6], 15°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 10], 16°/ au syndicat FO COM, dont le siège est [Adresse 14], 17°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 5], 18°/ au syndicat Sud, dont le siège est [Adresse 6], 19°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° V 15-13.441 formé par le comité d'établissement de la société France Telecom/Orange business service, contre le même arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFE CGC France Telecom - Orange, 2°/ à M. [E] [F], pris en qualité de délégué syndical central CFDT de la société Equant France, 3°/ à M. [L] [W], pris en qualité de délégué syndical central CFDT de la société Equant France, 4°/ à M. [V] [Q], pris en qualité de délégué syndical central, 5°/ à Mme [M] [P], 6°/ au syndicat CGT, 7°/ à M. [C] [N], pris en qualité de délégué syndical central, 8°/ au syndicat CGT d'Equant, 9°/ à la société Orange, anciennement dénommée France Telecom, société anonyme, venant aux droits des sociétés Orange France et Orange distribution, 10°/ à la société Orange Réunion, société anonyme, 11°/ au comité d'entreprise de la société Equant France, 12°/ à la société Equant France, société anonyme, 13°/ à M. [G] [B], 14°/ à M. [K] [S], pris en qualité de délégué syndical central, 15°/ à Mme [D] [U], prise en qualité de déléguée syndicale centrale, 16°/ au syndicat CFDT F3C, 17°/ au syndicat FO COM, 18°/ au syndicat CFTC, 19°/ au syndicat Sud, défendeurs à la cassation ; Les sociétés Orange et Orange Réunion ont formé un pourvoi incident éventuel ; Le demandeur aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement de la société France Telecom/Orange business service, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [F], [W], [Q], [B], [N], de Mme [P], du syndicat CGT, du syndicat CGT d'Equant, du comité d'entreprise de la société Equant France et du syndicat CFDT F3C, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Orange et Orange Réunion, de Me Haas, avocat de la société Equant France, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 14-26.004 et n° V 15.13-441 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 15.13-441 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ; Attendu que le pourvoi formé par le comité d'établissement SCE France Télécom/Orange le 17 février 2015 sous le n° V 15.13-441, qui succède au pourvoi formé par ce dernier le 31 octobre 2014 sous le n° E 14-26.004 contre la même décision, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 14-26.004 qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2014), que par un jugement du 12 octobre 2006, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les sociétés France Telecom et Orange France ; que par un accord collectif du 10 décembre 2007, cette UES a été élargie aux sociétés Orange distribution et Orange Réunion ; que le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange a saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une UES entre les sociétés France Telecom, Orange, Orange distribution, Orange Réunion et Equant France ; que le comité d'établissement SCE de la société Orange business service (France Telecom/Orange) est intervenu à l'instance ; Attendu que le comité d'établissement SCE France Telecom/Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'élargissement à la société Equant France de l'UES existant entre les sociétés Orange, anciennement France Telecom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une unité économique qui se déduit, en premier lieu, de ce que l'exercice effectif de la direction entre les différentes entités est concentré au sein d'une direction unique, n'est pas subordonnée à la présence de mandataires sociaux communs aux sociétés concernées ; qu'après avoir constaté qu'une société filiale de la société Orange était administrateur de la société Equant France et que le capital de cette dernière est intégralement détenue par la société Orange, la cour d'appel a relevé que le président du conseil d'administration de la société Equant France, M. [H], était également responsable de cadres dirigeants de la société Orange, qu'un autre administrateur de la société Equant France, M. [O], était affecté au contrôle de gestion de la direction commerciale et de la direction de la relation clients et des directions Orange, constatant également que le directeur général de la société Equant France et le représentant de la société France Telecom se concédaient de manière croisée des « délégations d'encadrement opérationnel » d'équipes composées de salariés appartenant aux sociétés Equant France et France Telecom qui interviennent sur certains projets et, enfin, que sur l'organigramme du groupe, le nom du représentant de la société France Telecom, M. [R], apparaissait également rattaché à la société Equant France ; qu'en l'état de ces éléments mettant en évidence la participation des dirigeants de la société Equant France à l'exercice effectif des pouvoirs de direction au sein de la société France Telecom -Orange, la cour d'appel qui a considéré néanmoins qu'ils ne permettaient pas de caractériser une unité économique au motif inopérant tiré de l'absence d'identité des personnes physique administrant les différentes sociétés, a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ; 2°/ que le comité d'établissement SCE France Telecom/Orange faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que, s'il existait toujours officiellement des réunions distinctes des conseils d'administration de chaque société, un comité de direction unique, désigné M1, avait été mis en place au sein duquel la société Equant France était représentée et qui regroupait, au sein d'un établissement unique de France Telecom, tous les membres de la haute direction des deux sociétés ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le comité d'établissement SCE France Telecom/Orange faisait également valoir dans ses écritures d'appel que les mêmes personnes venaient représenter la direction devant le comité d'établissement d'Equant France et devant le comité d'établissement SCE France Telecom afin de délivrer aux représentants du personnel des informations sur des projets de réorganisation ou de fusion des activités et services concernant les deux sociétés ; qu'à l'appui de ces dires, étaient visés et analysés dans les conclusions de l'exposant de nombreuses pièces versées aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'appelant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le comité d'établissement SCE France Telecom/Orange demandait à la cour d'appel de constater que les activités dédiées aux particuliers, domaine dans lequel intervenaient la société Orange Réunion et l'ex-société Distribution, étaient de même nature que celles dédiées aux professionnels assurées par la société Equant France et d'autres entités de la société France Telecom/Orange, l'ensemble ainsi formé agissant bien comme une seule et même entreprise gérant ses activités pour deux catégories de clientèle ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué que la société Equant France aurait une activité complémentaire à celle de la société Orange Réunion, dont il n'est jamais fait mention, et de la société Orange distribution avant sa fusion avec la société Orange, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du comité d'entreprise SCE France Telecom/Orange et modifié les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en tout état de cause, une unité économique et sociale peut exister entre différentes sociétés même si l'activité de l'une, dans son ensemble, n'est interdépendante que de celles relevant d'un secteur d'activité de l'autre ; qu'en retenant que la seule complémentarité reconnue de l'activité de la société Equant France avec les structures de la société France Télecom/Orange consacrant leurs activités aux entreprises était insuffisante à caractériser l'existence d'une unité économique avec l'ensemble de la société Orange et avec la société Orange Réunion sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une complémentarité suffisante des activités de la société Equant France et de celles de la société France Télecom/Orange dédiées à la fois aux professionnels et aux particuliers ne résultait pas de ce que les activités restaient de même nature, même si elles impliquent une adaptation des prestations commerciales proposées, ainsi que du choix opéré par la société France Télecom/Orange de les réunir au sein d'une même structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ; 6°/ que l'existence d'une unité sociale entre plusieurs entreprises, qui suppose une communauté de travailleurs liée par les mêmes intérêts, est caractérisée quand est mise en oeuvre une gestion commune du personnel s'exerçant à l'égard de salariés travaillant de façon interchangeable pour les sociétés concernées ; que le comité d'établissement SCE France Telecom/Orange faisait valoir que les sociétés France…