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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-21.978
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10476

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° M 18-21.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 L'association Les amis de la médecine sociale, association gestionnaire de l'hopital Joseph Ducuing, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.978 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme K...

W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Les amis de la médecine sociale, de la SCP Richard, avocat de Mme W..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Amis de la médecine sociale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les amis de la médecine sociale et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Les amis de la médecine sociale PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre des heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, outre les congés payés y afférents.

AUX MOTIFS propres QU' aux termes de l'article L 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois « ou sur une période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 » ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat « calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 » ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 25%, aucune disposition légale ne prévoyant le remplacement du paiement de ces heures par l'octroi d'un repos ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme W... demande le paiement de 2800,80 € pour 90 heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, non réglées ou compensées par des jours de repos supplémentaires, expliquant qu'une vacation supplémentaire de scanner avait été mise en place et assurée par ses soins le mercredi de 12h à 14 h, pendant cette période et que les 13 jours de RTT dont elle avait bénéficié correspondaient aux vacations scanner effectuées les vendredis après-midi ; que l'employeur fait valoir que la salariée avait reçu, en compensation des heures de scanner effectuées le mercredi de 12 à 14 heures, 12,86 jours de RTT ; qu'il sera d'abord observé que l'employeur reconnaît ainsi dans ses écritures que la salariée a effectivement réalisé pendant la période visée 2 heures complémentaires, le mercredi de 12h à 14 h ; qu'en tout état de cause, il ressort des mails échangés entre Mme W... et le docteur A... le 9 décembre 2013 que celle-ci indiquait, sans être contredite par ce dernier, qu'elle assurait depuis fin 2012 les vacations scanner le mercredi de 12 h à 14 h et que depuis le 1er novembre 2013, c'était ce dernier qui les assurait ; qu'en conséquence, il convient de retenir que Mme W... a effectivement réalisé 2 heures complémentaires par semaine de novembre 2012 à octobre 2013 inclus ; que par ailleurs, nonobstant qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne permettait à l'employeur de compenser les heures complémentaires effectuées par Mme W..., salariée à temps partiel, par l'octroi de jours de RTT, il convient de relever que les tableaux des RTT établis au nom des radiologues versés aux débats mentionnent au bénéfice de Mme W... le même nombre de jours de RTT pour chaque année 2012, 2013 et 2014 (13 jours) de sorte qu'ils ne peuvent correspondre aux heures complémentaires rajoutées par l'employeur le mercredi entre midi et quatorze heures le mercredi, pour la période de novembre 2012 à octobre 2013 inclus ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 2 heures complémentaires par semaine ; que sur la base des calculs qu'elle a effectués dans un tableau récapitulatif, non critiqués par l'employeur, il doit lui être alloué la somme de 2 800,80 € à titre de rappel de salaire au titre de 90 heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, ainsi que la somme de 280,08 € au titre des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS partiellement adoptés QU' il n'est pas discuté qu'à un moment donné, Mme K...

W... a fait une vacation complémentaire entre douze heures à quatorze heures le mercredi, sous la forme d'une journée continue, sans augmentation de sa rémunération: elle situe cette période entre novembre 2012 et octobre 2013 et produit en ce sens seulement deux plannings, qui sont datés de janvier et novembre 2013 mais ne détaillent pas le nombre d'heures ; qu'au contraire, le courriel du chef de service, daté précisément du 15 novembre 2012, souligne son refus des journées continues ; que pour autant, il détaille des heures de vacations représentant 29 heures de travail, ce qui permet de valider au moins le principe d'une heure complémentaire hebdomadaire et donc d'étayer la demande ; que l'employeur soutient que Mme K...

W... a été rémunérée par l'octroi de 13 jours de RTT supplémentaires ; que cependant, les tableaux versés aux débats sont en faveur d'un nombre de jours RTT resté inchangé en 2012,2013 et 2014 : aucune corrélation ne peut donc être établie entre ces 13 jours et l'augmentation du temps de travail de la salariée ; que l'association Les Amis de la Médecine Sociale discute par ailleurs l'effectivité des heures de travail revendiquées ; qu'il produit sur ce point les plannings de janvier 2014 faisant apparaître des départs anticipés le vendredi, ce qui est insuffisant à combattre la présomption de 29 heures hebdomadaires résultant du courriel du chef de service ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la salariée à hauteur d'un heure complémentaire au lieu de deux.

ALORS QUE le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 du code du travail ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 ; que seules les heures complémentaires accomplies au-delà de cette limite légale du dixième du temps de travail hebdomadaire ou mensuel donnent lieu à une majoration de 25% du salaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée effectuait un temps de travail de 28 heures hebdomadaires ; qu'en se bornant à affirmer que les heures effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail sont des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% tout en retenant que la salariée a réalisé deux heures complémentaires par semaine de novembre 2012 à novembre 2013 inclus, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas accompli d'heures complémentaires au-delà du dixième de son temps de travail hebdomadaire, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant aux heures effectuées dans la limite légale du dixième du temps de travail de la salariée sans majoration de salaire et celles effectuées au-delà qui seules pouvaient bénéficier d'une majoration de salaire de 25%, a violé les articles L.3123-17 et L.3123-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 alors applicable.