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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.171

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-19.171
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00515

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° K 18-19.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 L'association Foyer Bon Secours de Beauzac, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.171 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

E...

A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Foyer Bon Secours de Beauzac, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M.

A..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

A... a été engagé le 26 septembre 2012 en qualité de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par l'association Foyer Bon Secours de Beauzac (l'association) ; que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde du 31 octobre 1951; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre 2015 ; Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen pris en ses trois dernières branches, en ce qu'il critique le chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était bien fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des astreintes, alors, selon le moyen : 1°) que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 5.7.2.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que « lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile » ; que selon un accord professionnel du 22 avril 2005 lorsque des astreintes ne peuvent être assurées que par deux salariés seulement, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année par le salarié ; qu'en se bornant à constater que selon deux attestations de salariées, le personnel avait accès au numéro de téléphone de M.

A... et que ce dernier avait été amené à se rendre en dehors de ses heures de travail au sein du Foyer Bon Secours, sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité et sans constater que le salarié devait, tout au long de l'année, se tenir à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, avec une telle obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et 5.7.2.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et au regard de l'article 4 de l'accord professionnel du 22 avril 2005 ; 2°) que, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, M.

A... s'est vu indemniser 26 semaines d'astreinte au titre de l'année 2014 et 26 semaines d'astreinte au titre de l'année 2013, à hauteur pour chacune de ces années de la somme de 9 346 euros ; qu'en se bornant à constater, pour faire droit à l'intégralité des demandes du salarié au titre des astreintes réclamées, que selon deux attestations de salariées le personnel avait accès au numéro de téléphone de M.

A... et que ce dernier avait été amené à se rendre en dehors de ses heures de travail au sein du Foyer Bon Secours, sans vérifier si ces déplacements effectués par M.

A... au sein du foyer, auxquels se réfèrent ces deux salariées, n'avaient pas été accomplis au titre des heures d'astreintes payées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et 5.7.2.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et au regard de l'article 4 de l'accord professionnel du 22 avril 2005 ; Mais attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, est inopérant comme critiquant un motif surabondant ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'organisation d'un service d'astreinte était nécessaire pour assurer la continuité de l'activité de l'établissement, et relevé qu'en l'absence de tableau de roulement, le salarié était, compte tenu de ses fonctions, chargé d'exécuter seul ces astreintes jusqu'en septembre 2014, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 08.01.1 et 08.01.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et l'article A 1.3 de son annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; Attendu qu'aux termes des deux premiers textes, la rémunération des personnels visés à l'annexe 1 à ladite convention collective est déterminée selon les principes suivants : un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier, le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point, laquelle est fixée par avenant [annuellement] ; que, selon le dernier de ces textes, la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte un coefficient de référence (y) calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante : y = 32,562 [(CA n - 1) 0.1671] / 12 × 4,151 ; Attendu que pour fixer la rémunération mensuelle du salarié à la somme de 7 416,59 euros brut par mois, et condamner l'employeur en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de préavis conventionnel outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de congés payés, l'arrêt retient que le salaire du salarié devait correspondre à 32 562 x (2.053.766 euros) 0,1671 / 12 x 4,151 = 7 416,59 euros, que l'association fait valoir que le salarié tient compte dans le calcul qu'il réalise de la base de charges comptabilisées pour 2 053 766 euros au lieu de 2.05, que l'article A3.1 de la convention collective précitée dispose qu'il convient de tenir compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de la production, qu'en l'espèce l'application d'une base de 2.05 aboutirait au salaire suivant : 32 562 x (2.05) 0,1671 / 12 x 4.151= 738,67 euros ce qui est manifestement impossible, qu'enfin l'association soutient que lors de l'embauche du salarié, le 26 septembre 2012, les charges du dernier exercice clos (2011) étaient de 2.04 millions d'euros, ce qui ne correspond pas aux charges retenues par le salarié, qu'outre que cela ne ressort pas des comptes produits (2.051 985 euros) cela aurait pour effet de porter le salaire de l'intéressé à la somme de 32 562 x (2.040 000) 0,1671 / 12 x 4,151 = 7 412,93 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire de base conventionnel est obtenu en appliquant au coefficient de référence (y), calculé selon la formule visée à l'article A 1.3 de l'annexe 1, la valeur du point au cours de l'année en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen pris en sa première branche relatif aux indemnités de rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la rémunération mensuelle de M.