Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2015
- Numéro d'affaire
- 13-25.812
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01098
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2013), que Mme X... épouse Y... a été en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2013), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Château Beychevelle en qualité de vigneronne ; que victime d'une maladie professionnelle, elle a été examinée par le médecin du travail qui, à l'issue de deux examens, l'a déclarée inapte à son poste et à toute activité pénible ; que licenciée le 16 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de gratification de fin d'année et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la prime de treizième mois, qui a pour objet de rémunérer une activité effective, n'est pas due pour les périodes d'absence sauf clauses conventionnelles ou usages plus favorables ; qu'en l'espèce, à défaut de dispositions ou d'usages contraires, toutes les absences de la salariée entraînaient une réduction proportionnelle du montant de la gratification de fin d'année instituée par usage et qui ne compensait pas une servitude de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en affirmant que dans le silence du contrat, de la convention collective et de l'employeur, la prime était due sans condition, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., par lesquelles elle faisait valoir que la prime de treizième mois était subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise et à un travail effectif, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés et pour accéder aux demandes de la salariée, que la prime de treizième mois ne relevait a priori d'aucun texte et que « l'article L. 1132-1 du code du travail ne permet pas d'opposer la condition de présence aux salariés absents pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1226-7 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que si l'employeur reconnaissait l'existence d'un usage d'entreprise pour le versement d'une prime de treizième mois, la preuve n'était pas rapportée que le versement de celle-ci était subordonné à la condition de présence effective du salarié, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, ne s'est pas bornée à opposer l'article L. 1132-1 du code du travail, a motivé et légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ; qu'il en résulte que ne satisfait pas à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail l'employeur qui a convoqué les membres de la délégation unique pour examiner, en leur qualité de membre du comité d'entreprise, la situation de ce salarié ; qu'après avoir pourtant constaté que l'employeur avait convoqué le comité d'entreprise concernant le reclassement de la salariée, la cour d'appel en a déduit que l'erreur de terminologie dans la rédaction de la convocation n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la délégation unique du personnel avait été convoquée à une réunion extraordinaire pour recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de la salariée, la cour d'appel, qui a retenu que la procédure de consultation des délégués du personnel était régulière, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Château Beychevelle, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Château Beychevelle à payer à madame Yvette Y... les sommes 6.132,61 euros à titre de rappel de gratifications de fin d'année et 613,26 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de gratifications de fin d'année, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 18 janvier 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Civile Château Beychevelle reconnaît à ces primes leur caractère d'usage d'entreprise ; qu'en revanche, elle soutient que leur paiement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise et qu'en conséquence, elles n'ont pas à être versées pendant la suspension du contrat de travail même en cas de maladie professionnelle ; qu'en revanche, madame Y... soutient que leur paiement est dû et que seules les primes versées en contrepartie d'une contrainte liée à l'exécution continue et effective du salarié peuvent être affectées par l'absence du salarié ; que les conséquences de la suspension du contrat de travail du salarié sur le versement des primes dépendent des dispositions contractuelles ou conventionnelles relatives au paiement de cette prime ; qu'en cas d'usage d'entreprise, il appartient à l'employeur de fixer les conditions d'attribution de la prime ; qu'il peut à ce titre prévoir que son versement sera subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise ; qu'iI appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve des conditions posées qui doivent être connues des salariés et s'appliquer à tous de façon identique ; que dans le silence du contrat, de la convention collective et de l'employeur, la prime est due sans condition ; qu'en l'espèce, si la convention collective prévoit en son article 41 le versement d'une prime d'ancienneté, elle n'en détermine pas les conditions de suspension du versement ; que la prime de 13ème mois n'est prévue ni par le contrat ni par la convention collective et l'employeur lui reconnaît le caractère d'usage ; que ce dernier ne rapporte à la cour aucune preuve de nature à établir qu'il a posé des conditions particulières au versement de ces deux primes ; que dans ces conditions, la décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demandes ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L 1226-7 du code du travail prévoit que les salariés victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle doivent bénéficier de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; que l'employeur ou les signataires d'une convention collective soumettent parfois le paiement de la prime à différentes conditions telle que la présence du salarié dans l'entreprise au jour de son versement ; que toutefois, les conditions posées doivent être objectives et connues des salariés ; qu'en l'espèce, si la convention collective prévoit l'attribution d'une prime d'ancienneté, la prime de 13eme mois mise en place par la Société Civile château Beychevelle ne relève à priori d'aucun texte ; que s'il est prévu que certaines absences ne privent pas du bénéfice d'une prime, l'article L 1132-1 du code du travail ne permet pas d'opposer la condition de présence aux salariés absents pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, même si ce motif d'absence n'est pas au nombre des cas de dispense prévues ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes de la salariée tant sur la prime d'ancienneté que sur les gratifications à savoir : 2008 : rappel gratifications 856,74 ¿ et rappel ancienneté 147,09 ¿ ; 2009 : rappel gratifications 1 849,00 ¿ et rappel ancienneté 317,49 ¿ ; 2010 : rappel gratifications 1 836,87 ¿ et rappel ancienneté 314,43 ¿ ; 2011 : rappel gratifications 1 590,00 ¿ et rappel ancienneté 272,10 ¿, soit un total de 1051,11¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 6 132,61 ¿ à titre de rappel de gratifications de fin d'année, le tout assorti de 10 % au titre des congés payés ; 1°) ALORS QUE la prime de treizième mois, qui a pour objet de rémunérer une activité effective, n'est pas due pour les périodes d'absence sauf clauses conventionnelles ou usages plus favorables ; qu'en l'espèce, à défaut de dispositions ou d'usages contraires, toutes les absences de la salariée entraînaient une réduction proportionnelle du montant de la gratification de fin d'année instituée par usage et qui ne compensait pas une servitude de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU' en affirmant que dans le silence du contrat, de la convention collective et de l'employeur, la prime était due sans condition, sans répondre aux conclusions de l'exposante (cf. p 8 et 9), par lesquelles elle faisait valoir que la prime de treizième mois était subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise et à un travail effectif, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en se bornant à relever, par motifs adoptés et pour accéder aux demandes de la salariée, que la prime de treizième mois ne relevait a priori d'aucun texte et que « l'article L 1132-1 du code du travail ne permet pas d'opposer la condition de présence aux salariés absents pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1226-7 du code du travail et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Château Beychevelle à payer à madame Yvette Y... les sommes de 1.051,11 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté (2008-2001), 105,11 euros à titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 18 janvier 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Civile Château Beychevelle reconnaît à ces primes leur caractère d'usage d'entreprise ; qu'en revanche, elle soutient que leur paiement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise et qu'en conséquence, elles n'ont pas à être versées pendant la suspension du contrat de travail même en cas de maladie professionnelle ; qu'en revanche, madame Y... soutient que leur paiement est dû et que seules les primes versées en contrepartie d'une contrainte liée à l'exécution continue et effective du salarié peuvent être affectées par l'absence du salarié ; que les conséquences de la suspension du contrat de travail du salarié sur le versement des primes dépendent des dispositions contractuelles ou conventionnelles relatives au paiement de cette prime ; qu'en cas d'usage d'entreprise, il appartient à l'employeur de fixer les conditions d'attribution de la prime ; qu'il peut à ce titre prévoir que son versement sera subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise ; qu'iI appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve des conditions p…