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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.388

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
11-26.388
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00769

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 19 janvier 1976 en qualité de chef cuisi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 19 janvier 1976 en qualité de chef cuisinier par la Clinique Bonnefon, a vu son contrat de travail transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 1er mars 2002, à la société Avenance enseignement et santé à laquelle la clinique a confié son service de restauration ; que par avenant du 15 novembre 2007, il a été affecté à la maison de retraite l'EURL Les Jardins de Trelis, qui avait confié son activité de restauration à la société Avenance par contrat du 24 février 2006 ; que la société Les Jardins de Trelis a résilié le contrat la liant à la société Avenance à effet du 31 mars 2009 ; que la société Avenance a, le 20 mars 2009, informé cette société du transfert des contrats de travail des trois salariés affectés à son site, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et a informé M.

X... de ce transfert ; que la société Les Jardins de Trelis n'a pas repris de contrat de travail de l'intéressé ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Avenance et de condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et de dommages et intérêts au titre de discrimination et de harcèlement moral ; que la société Avenance a mis en cause la société Les Jardins de Trelis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Avenance fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral et, en conséquence, de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen, 1°/ que ne constituent pas des agissements de harcèlement moral les changements d'affectation géographique du salarié que décide l'employeur dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction, fût-ce en dépit des souhaits exprimés par l'intéressé, sauf à ce qu'elles emportent une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de mettre en péril sa santé, sa dignité ou ses droits ; que la seule absence de justification de la mesure ne saurait s'analyser en des agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur n'étant pas tenu de justifier le simple exercice de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant à relever que la société Avenance n'avait pas exaucé le souhait de M.

X... de demeurer affecté à la clinique Bonnefon, qu'elle ne justifiait pas de l'existence des travaux dans cette clinique rendant impossible le retour de M.

X..., qu'elle n'avait pas fait conclure d'avenant au salarié pour formaliser la mutation à Palavas-les-Flots et que les bulletins de paie continuaient à faire référence à la clinique de Bonnefon, lorsqu'elle n'avait fait que caractériser la mise en oeuvre par l'employeur de son pouvoir de direction qui ne le contraint ni à exaucer les souhaits de son salarié, ni même à justifier chacune des mesures qu'il lui impose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que sauf mention claire et non équivoque, la seule mention du lieu de travail ne suffit pas à le contractualiser ; qu'en l'espèce, le courrier de la société Avenance en date du 15 février 2002 (tenant lieu de contrat entre M.

X... et la société Avenance à compter du transfert d'entreprise) se bornait à énoncer : " vous continuerez à travailler sur votre lieu de travail actuel " (soit la clinique Bonnefon) ; qu'en reprochant à la société Avenance d'avoir refusé de réintégrer le salarié à la clinique Bonnefon " auquel il était contractuellement affecté ", lorsque la mention précitée ne contractualisait nullement l'affectation de M.

X..., la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la lettre du 15 février 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que ne saurait constituer des agissements répétés de harcèlement moral l'affectation d'un cuisinier à un poste qui requiert l'exercice de fonctions purement accessoires de transport des marchandises cuisinées ; qu'en analysant en un acte de harcèlement moral le fait pour l'employeur de demander à un cuisinier de livrer des repas à un établissement déterminé après avoir participé à leur confection (cf. attestation de M.

Y...), la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°/ que ne commet aucun harcèlement moral l'employeur qui excède la mesure de ses obligations légales et propose au salarié, sans les lui imposer, des mesures susceptibles de satisfaire ses réclamations ou qui lui propose à titre purement amiable un licenciement suivi d'une négociation d'un accord transactionnel ; qu'en affirmant que les propositions faites à M.

X... de rejoindre d'autres postes de travail (cf. lettre du 11 juin 2007) auraient été constitutives d'agissements de harcèlement moral du seul fait qu'elles n'étaient pas satisfaisantes (au point de vue de la localisation, du temps de travail ou des fonctions exercées), et que la société Avenance avait proposé au salarié un licenciement suivi d'une négociation d'un accord transactionnel, lorsqu'elle n'avait caractérisé que de simples propositions qui ne s'imposaient nullement au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5°/ que ne commet aucun fait de harcèlement moral l'employeur cédant d'une entité économique autonome qui continue à rémunérer le salarié postérieurement au transfert dans l'attente de sa reprise effective par le repreneur ; qu'en l'espèce, la société Avenance rappelait qu'elle n'avait maintenu le salaire après la résiliation du contrat de prestation de services que dans l'attente de la reprise effective du contrat de travail de M.

X... par la société Les Jardins de Trelis (cf. courrier du 1er avril 2009) ; qu'en relevant que l'employeur avait continué à " considérer " le salarié " après la fin de la relation de prestations de services celles-ci en mars 2009, comme toujours inscrit dans ses effectifs au 1er avril 2009 ", lorsqu'un tel acte ne pouvait avoir pour objet et pour effet que de préserver les droits du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 6°/ que l'absence momentanée de fourniture du travail pendant quelques jours qui est imputable à l'entreprise auprès de laquelle le salarié est détaché ne saurait suffire à caractériser des faits de harcèlement moral de l'employeur, dès lors du moins que ce dernier maintient le versement du salaire ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait reçu aucune directive du gérant du site de la clinique de Bonnefon ni fourniture de travail pendant la période du 20 août au 26 août 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 7°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le salarié aurait fait l'objet d'une " exclusion professionnelle " lors des 1er et 2 avril 2009, lorsque ces faits étaient postérieurs à la cession légale du contrat auprès de la société Les Jardins de Trelis et ne pouvaient donc être imputés à la société Avenance, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code ; 8°/ que le juge ne saurait prononcer une condamnation pour harcèlement moral sur le seul fondement d'un état dépressif du salarié, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur ou de membres de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que le salarié produisait un dossier médical établi par le médecin-conseil de la CPAM du GARD et un certificat médical de son médecin psychiatre qui faisaient état d'un " syndrome anxieux dépressif réactionnel à un conflit professionnel " et de " soins réguliers ", lorsque de telles pièces ne faisaient que décrire un état de santé du salarié et relater ses allégations sans nullement caractériser d'éventuels agissements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié a été dans la période de mars 2007 à fin juillet 2007 muté par l'employeur dans des conditions de sous-qualification eu égard à sa classification et pour des nécessités de service non suffisamment démontrées, avant d'être tenu fin août 2007 à l'écart de tout poste de travail, se voyant en parallèle proposer par l'employeur des mutations également discriminantes compte tenu là encore de l'éloignement et/ ou de la sous-qualification des postes proposés, qu'une telle attitude caractérisait les agissements répétés et constitutifs d'un harcèlement moral qui a hypothéqué son parcours professionnel et obéré son état de santé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen et le troisième moyen réunis : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité peut être indirect ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Les Jardins de Trelis, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

X... aux torts exclusifs de la société Avenance avec effet au 10 juin 2010, condamner celle-ci à payer à M.

X... certaines sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Avenance n'avait fourni et mis à la disposition de sa cliente, à l'exclusion des locaux et autres équipements dont cette dernière disposait, que son personnel, son savoir-faire en matière de restauration et les seuls matériels de cuisine, lessive et restauration, nécessaires à la réalisation de sa prestation, que la rupture de celle-ci ne s'est pas accompagnée du transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs et n'a pas entraîné le transfert du contrat de travail du salarié, et que la société Avenance est restée jusqu'au 9 avril 2009, date de la requête en résiliation judiciaire du contrat de travail, le seul employeur juridique du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les moyens nécessaires à l'exercice de l'activité étaient mis à la disposition des prestataires successifs par le donneur d'ordre, qui en avait repris l'usage à la suite de la résiliation du marché, pour poursuivre la même activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Les Jardins de Trelis, prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de M.

X... aux torts exclusifs de la société Avenance enseignement et santé, condamne cette société à payer à M.

X... les sommes de 57 096 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31 722, 95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 344 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 634, 40 € au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du…