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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-14.916
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01486

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Arcane a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Arcane architectes, en qualité de collaborateur d'architectes ; que contestant cette qualification et invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles V. 1. 1 et III-2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que, pour accueillir la demande de classification du salarié, l'arrêt retient que celui-ci est inscrit à l'ordre des architectes ; que, selon la convention collective précitée, les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification de collaborateur d'architecte du salarié ne correspond donc pas à celle qu'il aurait dû recevoir suivant les critères de la convention collective puisqu'il a le titre d'architecte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que le salarié remplissait effectivement les conditions prévues par la convention précitée en termes de contenu d'activité, d'autonomie et de technicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de rappel au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que l'accomplissement de ces heures est suffisamment prouvé mais que le salarié ne produit pas un décompte permettant à l'employeur d'en contester au moins la quantité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que la société ne conteste pas qu'il restait au salarié un solde de 28, 50 jours de congés payés et qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 3 836, 95 euros ; Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arcane architectes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le statut contractuel de non-cadre de Monsieur X..., de l'AVOIR reclassé au niveau IV position 1 coefficient 430 de la convention collective des entreprises d'architecture, d'AVOIR fixé le salaire correspondant au statut de collaborateur d'architecte niveau IV position 1 coefficient 430 à la somme de 3. 365, 75 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Arcane Architectes à lui verser en suite de la requalification les sommes de 15. 687, 87 euros au titre du rappel de salaires de mai 2007 à février 2011, de 1. 568, 78 euros pour les congés-payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, d'AVOIR ordonné la délivrance de fiches de paie correspondantes rectifiées, et d'AVOIR condamné l'exposante à un rappel de salaires et congés payés afférents, à des repos compensateurs et congés payés afférents, à une indemnité de préavis et congés payés afférents, à une indemnité de congés payés, à une indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE 1- Sur la demande de requalification ; qu'il résulte de l'attestation établie le 5 janvier 2011 par Victor-John Y..., Président du conseil régional de l'Ordre des architectes Rhône-Alpes que Stéphane X..., architecte DPLG figure au tableau de l'Ordre des architectes de la région Rhône-Alpes depuis le 18 mars 2002 et exerce son activité comme salarié ; que la convention collective des entreprises d'architecture définit dans son chapitre V intitulé classifications professionnelles, les emplois des collaborateurs et les répertorie en 6 niveaux de qualification ; qu'elle indique ainsi que les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; qu'elle précise surtout que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification (collaborateur d'architecte, coefficient 370, position non cadre) mentionnée dans le contrat de travail signé par Stéphane X... le 27 novembre 2007 ne correspond donc pas à celle qu'il aurait dû recevoir suivant les critères de la convention collective puisqu'il a le titre d'architecte ; qu'il convient donc de requalifier le statut contractuel de non-cadre de niveau IV position 1 et de le reclasser collaborateur au niveau IV position 1 coefficient 430 de la convention collective. 2- Sur le rappel de salaires. ; que Stéphane X... produit un tableau récapitulant les salaires qui lui ont été versés depuis qu'il a été engagé par la société ARCANE ARCHITECTES et ceux qu'il aurait dû percevoir en fonction de sa classification au niveau IV position 1 coefficient 430 de la convention collective des entreprises d'architecture ; que ce tableau révèle au total un manque à gagner de 15687, 87 euros :-1 543, 68 euros en 2007-3 944, 61 euros en 2008-4 464, 24 euros en 2009-4 978, 68 euros en 2010-756, 66 euros en 2011 ; que ce calcul n'étant pas contesté par la société ARCANE ARCHITECTES, il convient de condamner celle-ci à payer à Stéphane X... la somme de 15 687, 87 euros au titre du rappel de salaires (...) Stéphane X... travaillait dans l'entreprise depuis 5 ans et le salaire correspondant au statut de collaborateur d'architecte, niveau IV, position 1 coefficient 430 s'élève à 3. 365, 75 euros. 1°- ALORS QUE si les articles V. 1. 1 et V. 1. 4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture prévoient que l'architecte en titre est classé au niveau IV, position 1, coefficient 430, le salarié qui a le titre d'architecte et qui est inscrit à l'ordre des architectes n'est pas de fait architecte en titre ; que l'article III. 2. 2. de la même convention prévoit que l'architecte « en titre » est celui qui a non seulement le titre d'architecte et qui est inscrit à l'ordre mais qui a également conclu un accord avec son employeur pour que son titre d'architecte soit utilisé par l'entreprise et dont le contrat d'embauche stipule que son titre d'architecte est utilisé par l'entreprise d'architecture et fait référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977, notamment celles concernant la signature des projets et celles portant sur l'obligation d'assurance professionnelle de l'employeur ; qu'en déduisant uniquement de ce que le salarié avait le titre d'architecte et était inscrit à l'ordre des architectes la conclusion qu'il pouvait prétendre à la qualification du niveau IV, position 1, coefficient 430 attribuée de plein droit aux architectes en titre sans constater que le salarié remplissait les autres conditions prévues par l'article III. 2. 2 pour bénéficier de la qualification d'architecte en titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles III. 2. 2. et V. 1. 1 et V. 1. 4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. 2°- ALORS QUE l'attribution d'une qualification au salarié suppose qu'il remplisse l'ensemble des conditions posées par la convention collective ; que l'article V. 1. 1 de la convention collective des entreprises d'architecture prévoit que les critères classant des emplois sont notamment le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, ainsi que la technicité ; que les articles V. 1. 1 et V. 1. 4 ajoutent que « les salariés de niveau IV, position 1 réalisent et organisent, sous la condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales.

Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement.

Ils sont dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions.

Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation d'autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité » ; qu'en accordant au salarié la qualification de cadre de niveau IV position 1, coefficient 430 réclamée sans à aucun moment constater qu'il remplissait l'ensemble des conditions prévues par la convention collective en terme de contenu d'activité, d'autonomie et de technicité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles V. 1. 1et V. 1. 4, de la convention collective nationale d'architecture du 27 février 2003.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Arcane Architectes à payer à Monsieur X... les sommes de 18. 728, 65 euros au titre des heures supplémentaires de mai 2007 à février 2011, de 1. 872, 86 euros pour les congés-payés afférents, de 499, 60 euros au titre de repos compensateur, et de 49, 96 euros au titre des congés-payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

AUX MOTIFS QUE Sur le paiement d'heures supplémentaires ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que les horaires de travail au sein de la société ARCANE ARCHITECTES étaient les suivants : 9h- 12h30 et 14h- 18h30 du lundi au jeudi, 9h- 12h30 et 14h- 16h30 le vendredi ; que Stéphane X... estime qu'il a :-3 fois par semaine, pris une pause-déjeuner d'une heure au lieu d'une heure et demie ;-3 fois par semaine, allongé sa journée de travail de 1h30 le soir ;- effectué 10 heures supplémentaires de plus lors des-semaines-charrette intervenant en moyenne tous les 2 mois ;- travaillé 2 samedis par an ; que Stéphane X... produit une série de mails qui établissent qu'il a envoyé des messages à caractère professionnel en dehors des heures de travail de l'entreprise ; que par ailleurs, deux salariés de l'agence affirment que Stéphane X... effectuait régulièrement des heures supplémentaires et si Madame Z..., une autre salariée déclare que ces heures étaient en principe, récupérées, elle n'affirme pas que Stéphane X... les a effectivement toutes récupérées ; que l'accomplissement par Stéphane X... d'heures supplémenta…