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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2014
Numéro d'affaire
13-14.898
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01573

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'AFT formation continue, devenue…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par l'AFT formation continue, devenue l'association AFT-IFTIM formation continue (l'association) en qualité de psychologue afin d'animer des stages de formation, selon quarante-quatre contrats à durée déterminée entre 1989 et 2008 ; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié reprochait à l'employeur le fait de ne pas avoir conclu de contrat à durée indéterminée, de ne pas l'avoir fait bénéficier de la convention collective applicable, et de l'avoir remplacé par un autre psychologue lors d'un stage de sensibilisation routière, retient qu'il n'avait jamais sollicité auprès de l'association la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'il n'avait fait aucune intervention pour cet organisme entre 2000 et 2005 sans s'en plaindre, qu'il ne produisait aucun élément permettant d'établir que durant sa relation professionnelle il ait été à la disposition de l'association, qu'il reconnaissait au contraire avoir eu de multiples employeurs sans toutefois justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers au cours des années 2006, 2007, et que, dès lors, il ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés du silence du salarié, et sans examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant elle par M.

X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des stages de permis à points antérieurs au 13 juin 2008 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des stages de permis à point, l'arrêt retient que ces stages sont très encadrés par la loi qui exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix, que lorsque ce n' est pas le cas, le centre de formation agréé par la préfecture est contraint d'annuler le stage, que les plannings prévisionnels ne pouvaient, dès lors, valoir engagement ferme de l'employeur, qu'il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de M.

X... aux dates prévues dans la mesure où celui-ci intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national, que l'intéressé ne justifiait pas de l'ensemble de son activité au cours des années 2005, 2006 et 2007 et ne pouvait, en conséquence, démontrer avoir subi un réel préjudice suite à l'annulation de ces stages ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur n'avait jamais justifié, comme cela lui incombait, de ce que les stages prévus avaient été annulés parce que le nombre de participants était inférieur à dix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais de déplacement, l'arrêt relève que dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le salarié ne demande plus de frais de déplacement ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le salarié faisait valoir qu'il limitait son appel aux demandes dont il avait été débouté, et que le conseil de prud'hommes avait fait droit à sa demande en paiement de frais de déplacement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, et déboute M.

X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des stages de permis à points antérieurs au 13 juin 2008 et de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'association AFT-IFTIM formation continue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFT-IFTIM formation continue et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause AUX MOTIFS QUE « sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Monsieur X... a été engagé entre 1989 et 2007 dans le cadre de 44 contrats à durée déterminée successifs par l'AFT Formation continue, entre 1989 et 1995 pour 19 jours de travail, entre 1999 et 2000 pour cinquante six jours principalement pour faire passer des entretiens. tests psychotechniques.

Il n'a pas travaillé pour cet organisme entre 2000 et 2005.

A compter de 2005 monsieur X... a animé des stages de sensibilisation routière de récupération de points pour l'AFT Formation continue. - En 2005 il a animé deux stages de sensibilisation routière de deux jours, et fait passer 3 tests psychotechniques. - En 2006 il a travaillé 56 jours pour cet organisme (animation de stages de sensibilisation routière et tests psychotechniques). - En 2007 de janvier à juin il a travaillé 29 jours pour cet organisme (animation de stages de sensibilisation routière et passation de tests psychotechniques).

Qu'il s'évince de ces éléments que les tâches accomplies par Monsieur X... n'étaient pas occasionnelles mais au contraire relevaient bien de l'activité habituelle de cet organisme ayant pour objet principal la formation professionnelle des personnels de transport.

Il faut observer également que si la convention collective des organismes de formation admet par exception le recours de contrat à durée déterminée d'usage, elle le limite soit à des actions requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme (article 5.4.3) soit aux cas de dispersion géographique ou d'accumulation de stages sur une même période (article 5.4.4).

Considérant qu'aucune de ces conditions n'est remplie, en l'espèce, le recours à un psychologue étant obligatoire et les stages devaient être prévus plusieurs mois à l'avance.

Enfin, il ressort des pièces produites que les contrats à durée déterminée, conclus entre l'organisme et monsieur X... courant 2006 et 2007, ont été transmis au salarié plusieurs semaines voir plusieurs mois suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

La transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI.