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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-15.492
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01503

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1503 F-D Pourvoi n° M 18-15.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Pro BTP, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.

N...

O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Pro BTP, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 2143-17 et L. 2142-1-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M.

O... a été engagé le 14 janvier 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association Pro BTP (l'association) en qualité d'employé logistique ; qu'il a été désigné en mars 2012 pour représenter l'URIF CGT au conseil d'administration et à la commission régionale de formation au sein de l'OPCA interprofessionnel AGEFOS PME Ile de France ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 novembre 2012 et en qualité de représentant de section syndicale le 14 mars 2013 ; que l'employeur a refusé de le rémunérer pour des absences correspondant à des réunions syndicales statutaires, pour des absences liées à l'exercice du mandat d'administrateur AGEFOS PME pour l'URIF CGT et pour des absences liées à l'assistance à des journées de formation syndicale ; que le salarié a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires suite à ces absences ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 2013 en annulation des sanctions disciplinaires, paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que pour prononcer l'annulation des trois sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié en 2013 et 2014, condamner l'employeur à payer au salarié la totalité des sommes réclamées à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2015, outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors des heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé, qu'ainsi, l'employeur qui conteste la validité du mandat d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale, ou l'utilisation faite des heures de délégation ne peut opérer de retenue sur salaire pour absences injustifiées, qu'il doit d'abord saisir les juges de cette contestation et payer les heures de délégation tant que ceux-ci ne se seront pas prononcés sur la validité du mandat ou l'utilisation de ces heures, que l'employeur ne soutient pas que la demande excède le crédit d'heures et qu'il est constant qu'il n'a pas payé à l'échéance normale les heures de délégation contestées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les absences dont le salarié demandait paiement correspondaient à des heures de délégation fixées par la loi ou par accord collectif plus favorable d'une part, et sans répondre aux conclusions prises par l'association selon lesquelles le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles en matière de congé de formation syndicale d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Pro BTP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation des trois sanctions disciplinaires prononcées par l'association Pro BTP à l'encontre de M.

O... en 2013 et 2014, d'AVOIR condamné l'association Pro BTP à payer à M.

O... les sommes de 4.232,96 € à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2015, outre 423,30 € de congés payés y afférents, 2.000 € au titre de la discrimination syndicale et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision ; AUX MOTIFS QUE Si l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, il est encadré par des règles légales notamment depuis le 22 août 2008 qui a vu la création du représentant de la section syndicale dit RSS ; que selon l'article L. 2142-1 du code du travail, peuvent constituer une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, à condition d'avoir notamment plusieurs adhérents, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'ainsi, la section syndicale est ouverte aux syndicats non représentatifs, afin qu'ils disposent des moyens de devenir représentatifs à l'issue des élections professionnelles et de disposer de prérogatives plus étendues quant à la négociation et la conclusion de accords collectifs ; que l'article L. 2142-1-1, alinéa 1er du code du travail dispose ainsi que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; qu'en application de l'article L 2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que ce temps est au moins égal à quatre heures par mois ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; qu'en outre en application de l'article L. 2145-1 du même code, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7 et la durée totale annuelle des congés pris à ce titre ne peut excéder dix-huit jours ; qu'en l'espèce, au premier tour des élections au comité d'entreprise ou d'établissement du 18 octobre 2012, deux syndicats étaient représentés dans le collège employé et la représentante du syndicat CFDT a été élue pour trois ans au détriment du syndicat CGT représenté par M.

O... ; que par lettre du 24 novembre 2012, M.

O... a informé l'employeur de la création du syndicat CGT PRO BTP ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, l'Association a été informée de la désignation de M.

O... , comme délégué syndical, désignation annulée par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris par jugement du 22 février 2013 au motif de la non représentativité du syndicat CGT qui avait obtenu moins de 10 % aux dernières élections d'octobre 2012, décision qui n'a pas fait l'objet de recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2013, M.

O... a été désigné comme représentant de la section syndicale (RSS) par l'union locale CGT ; que cette décision a été contestée par l'employeur selon requête déposée le 2 avril 2013 ; que par jugement du 15 octobre 2013 le tribunal d'instance du 6ème arrondissement a annulé cette désignation et relevé l'existence d'un détournement de la condition d'ancienneté de deux ans ; cette décision a été cassée par un arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2014 qui a reconnu que le syndicat CGT PRO BTP, devenu CGT Pro BTP Regard, avait deux adhérents lors de la désignation litigieuse et que l'union désignataire dont ce syndicat était membre avait au moins deux ans d'ancienneté ; que, si le 17 janvier 2013, le syndicat a averti l'employeur de la présence de M.