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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
12-22.268
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01761

Résumé

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel. Dès lors, la différence de traitement entre salariés relevant d'annexes distinctes résulte des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et, par ce motif de pur droit, l'arrêt d'une cour d'appel rejetant la demande de congés supplémentaires se trouve justifié au regard du principe d'égalité de traitement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2012), que M.

X... a été engagé le 1er septembre 1987 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés 17, en qualité d'agent de service général ; qu'il a signé le 20 juillet 1990 un contrat de formation d'aide médico-psychologique ; que, le 1er juillet 1992, il est devenu aide médico-psychologique, après avoir obtenu le diplôme correspondant ; qu'il a tout au long de son travail au sein de l'association exercé divers mandats de représentant syndical et de représentant du personnel ; qu'il a saisi le 2 décembre 2009 la juridiction prud'homale aux fins de demander notamment la condamnation de l'association à lui payer diverses indemnités ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'égalité de traitement en ce qui concerne les congés trimestriels prévus par certaines annexes de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors, selon le moyen, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à constater que M.

X... relevait de l'annexe 10 de la convention collective de 1966, qui ne comportait pas de congés supplémentaires trimestriels, ne pouvait bénéficier des congés trimestriels supplémentaires prévus par d'autres annexes de la convention « y compris sur le fondement de la règle « à travail égal, salaire égal » motif pris de ce que les salariés concernés n'étaient pas dans une situation identique, sans rechercher si la différence de traitement entre les salariés reposait sur des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu d'une part qu'il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel ; que, dès lors, la différence de traitement résulte des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié au regard du principe d'égalité de traitement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas de discrimination au sens de l'article L.1132-1 du Code du travail concernant Monsieur X... et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'ADAPEI 17 à lui payer la somme de 41.617,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et celle de 1.028,35 euros bruts au titre de la reprise d'ancienneté de qualification d'AMP y compris les congés payés; AUX MOTIFS QUE M.

Jacques X... invoque trois faits discriminatoires en raison de ses activités syndicales : 1°/ des formations professionnelles moindres, 2°/ un traitement différent de celui réservé à un salarié cadre (M.

Y...) en position de préretraite comme lui et 3°/ le retrait de sa fonction de réfèrent; que sur le premier point, les premiers juges ont exactement retenu d'une part que le tableau récapitulatif des formations suivies par le personnel plaçait M.

Jacques X... dans la moyenne de l'entreprise, d'autre part que M.

Jacques X... ne justifiait pas avoir effectué des demandes de formation qui lui auraient été refusées de telle sorte que la preuve n'est pas rapportée que les formations moindres invoquées aient eu pour cause les activités syndicales de M.

Jacques X... plutôt que des choix personnels de ce salarié; que sur la différence de traitement d'avec M.

Bernard Y..., l'employeur démontre que le départ anticipé de celui-ci est justifié par un solde négatif important de récupération de congés, de RTT et d'heures supplémentaires auquel celui-ci ouvrait droit contrairement aux allégations de M.

Jacques X... par application d'un avenant n°3 aux accords d'entreprise régularisé le 20 décembre 1999 et conformément à un avenant contractuel du 1er mai 2001; que M.

Jacques X... ne justifie ni avoir disposé d'un nombre d'heures supplémentaires similaires ni même avoir seulement formulé une demande de départ anticipé de telle sorte que la pratique discriminatoire alléguée n'est pas établie; que sur le retrait de la fonction de réfèrent allégué par M.

Jacques X... motif pris de son appartenance syndicale, l'Adapei 17 relève à juste titre qu'il n'entrait pas dans la mission d'aide médico-psychologique de M.