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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
12-21.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01728

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X..., engagé par la société Vediorb…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M.

X..., engagé par la société Vediorbis, devenue la société Randstad, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil Québécor (société Hélio) en qualité de receveur dans le cadre de multiples contrats de mission du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006 aux motifs de remplacement de salariés absents et d'accroissement d'activité temporaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011 et MM.

A...et B...nommés administrateurs et Mme C...et M.

D...nommés mandataires ; Sur le pourvoi principal de la société Hélio : Attendu que la société Hélio fait grief à l'arrêt de requalifier en un contrat à durée indéterminée les contrats de mission et de fixer au passif de la procédure collective diverses créances en résultant, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que M.

X...a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société dans la période du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006 ; que les coliquidateurs soulignent que M.

X...a alterné les contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité et le remplacement de salariés absents ; que nonobstant la circonstance que le salarié avait occupé le même emploi receveur, sur le même lieu de travail et de façon quasi-ininterrompue, pour effectuer des tâches identiques avec la même qualification, la cour d'appel a bien constaté qu'il avait été embauché « pour remplacer des salariés absents » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M.

X..., loin d'occuper un emploi durable s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, avait conclu chaque contrat, pris individuellement, en vue d'assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, dans la mesure où le travailleur absent remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, ce qui établissait que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ainsi que les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que la référence à des décisions rendues dans d'autres litiges que celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que pour motiver sa décision, la cour d'appel a pris en considération le fait que « de nombreux salariés de la société, embauchés dans les mêmes conditions, aient obtenu de plusieurs juridictions la requalification de leurs contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société, faisant valoir que le manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses propres obligations impliquait qu'elle soit seule sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; Et attendu qu'ayant relevé que les contrats de mission s'étaient succédé quasiment sans interruption du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006, au profit du même salarié pour pourvoir le même poste de receveur, avec la même qualification afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la société Randstad : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum, les sociétés A..., B...et E..., X... et C..., D...et F..., ès qualités et la société Randstad, à payer à M.

X...la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les sociétés D...et F..., X... et C..., A..., B...et E..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission effectués par M.

X...dans la société Helio Corbeil Quebecor, et d'avoir en conséquence fixé au passif de la procédure collective de cette société, la créance du salarié aux sommes de : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification, 16. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 895, 20 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 289, 52 ¿ au titre des congés payés y afférents, 389, 98 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 1. 200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation ou un intéressement ; Aux motifs qu'il résulte de pièces versées aux débats que M.

X...a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société Hélio Corbeil Quebecor entre le 15 mars 2004 et le 25 septembre 2006 dans le cadre de 139 contrats de mission ; (¿) ; que pour s'opposer aux prétentions du salarié, les co-liquidateurs de la société Helio Corbeil Quebecor font valoir que l'entreprise devait faire face à un taux d'absentéisme important-de l'ordre de 8 %- et que le recours au travail temporaire était indispensable pour pallier ce phénomène très perturbant dans une imprimerie fonctionnant sans interruption ; qu'ils insistent sur le fait que durant toute la période considérée, M.

X...a alterné les contrats de missions motivés par un accroissement temporaire d'activités et par le remplacement d'un salarié absent, ces deux motifs entrant dans le périmètre des cas pour lesquels la loi autorise le recours au travail temporaire ; que le salarié aurait au surplus connu d'importantes périodes d'inactivité, soit plus de deux mois en 2004, plus de six mois en 2005 et plus de trois mois sur les neuf mois de travail en 2006 qu'il ne s'agirait donc pas de « courtes interruptions » ; Que si le nombre de missions exercé par un salarié intérimaire au sein d'une entreprise utilisatrice et leur caractère successif ne constituent pas nécessairement des critères décisifs de requalification des missions en contrat de travail à durée indéterminée, c'est à la condition qu'il n'ait pas été recouru à de telles missions pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que durant plus de deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des multiples missions d'intérim, M.

X...a occupé le même emploi de receveur, sur le même lieu de travail et de façon quasiment ininterrompue, le tableau récapitulatif des missions établi par l'employeur permettant de vérifier que les périodes d'inactivité correspondaient à de très rares exceptions à des périodes de congés (trois semaines en juillet 2005, un mois en août 2005, un mois et vingt jours en décembre 2005 et janvier 2006) ou à une semaine de repos due au titulaire toutes les trois semaines, compte tenu des rythmes de travail mis en place dans l'entreprise ; que M.

X...ayant effectué des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents, la régularité des absences entraînant un renouvelle systématique des engagements, il y a lieu de considérer qu'il a été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L. 1242-1 du code du travail ; que la société Helio Corbeil utilisait d'ailleurs les services d'intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre comme en attestent à la fois le fait qu'un sous-effectif ait été dénoncé par les instances représentatives du personnel et le fait que de nombreux salariés de la société, embauchés dans les mêmes conditions, aient obtenu de plusieurs juridictions la requalification de leurs contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée ; que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée en mentionnant des remplacements pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que le constat de ce que, du fait de leur récurrence, les missions confiées à M.

X...s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, justifie sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Alors que 1°) la cour d'appel a constaté que M.