Code du travail

Article L. 1251-44 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-44

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

; qu'en justifiant la condamnation in solidum de la société Randstad par le constat selon lequel cette société de travail temporaire n'avait jamais proposé à Monsieur X...d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la société Hélio Corbeil Québécor, la cour d'appel a ajouté à la réglementation légale une exigence qu'elle ne comporte pas et elle a violé les articles L1251-5 et L1251-6., L1251-39 à L1251-41 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

124-2-4 du code du travail, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 124-2, et L. 124-2-1 du code du travail recodifiés aux articles L. 1251-5 et suivants dudit code et 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le salarié de l'entreprise de travail temporaire qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre cette entreprise et l'entreprise utilisatrice en application des articles L. 1251-42 à L. 1251-44 du code du travail, ne peut invoquer la violation des prescriptions de ces articles pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ou obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que, si les dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667

Cour de cassation

124-7-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 2, devenu L. 1251-6 du code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur en application de l'article L. 124-3 devenu L. 1251-42, L. 1251-43, L.

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