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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2016
Numéro d'affaire
14-23.755
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00634

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° K 14-23.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT employés de la CPAM 92, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J] et du syndicat CGT employés de la CPAM 92, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2014), que M. [J] a été engagé en qualité d'agent spécialisé au coefficient 108, par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (CPAMRP) à compter du 1er octobre 1978 ; qu'en 1981, son contrat a été repris par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; qu'il occupait, en 2005, le poste de technicien gestionnaire, niveau 3, coefficient 287 ; qu'il a été titulaire de mandats électifs et syndicaux à compter de 1979 ; qu'estimant avoir subi un blocage de carrière du fait de ses responsabilités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT employés de la CPAM 92 est intervenu à l'instance ; Attendu que la CPAM des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice moral et au syndicat des dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen, que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique, ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions et s'étant portés candidats aux mêmes emplois ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que tous les cadres devaient être exclus du panel de comparaison produit par la salariée dans la mesure où l'accès au statut de cadre résultait d'une démarche volontaire des agents, que ce soit avant 1995, par l'inscription à un concours, ou après 1995, par l'inscription au marché national de l'emploi de l'Ucanss ; qu'à cet égard, l'employeur versait aux débats un courrier de la direction des ressources humaines de la CPAM du 28 août 2006 qui établissait que pour accéder au statut de cadre, les agents devaient être inscrits au marché national de l'emploi de l'Ucanss, de sorte qu'ils devaient avoir eu une démarche volontaire, préalable à la présélection par la hiérarchie ; que pour entériner le panel produit par la salariée, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la seule volonté de devenir cadre était insuffisante dans la mesure où un processus de présélection par la hiérarchie avait été mis en place ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'avancement au choix s'effectuait, selon la convention collective applicable, dans l'ordre du tableau d'avancement, dressé par la direction et soumis à la commission paritaire de conciliation, en fonction des notes attribuées annuellement au personnel, et constaté que les salariés titulaires de mandats représentatifs n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation pendant plusieurs années de sorte que leurs chances d'obtenir un avancement au choix étaient compromises, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [J] et au syndicat CGT employés CPAM 92 la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 avril 2012 en ce qu'il a dit que Monsieur [J] avait été victime d'une discrimination syndicale de la part de la CPAM des Hauts de Seine, condamné l'employeur à lui verser les sommes de 18.423,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné le repositionnement de Monsieur [J] au coefficient 298 à compter du 1er janvier 2006, dit que cette discrimination avait créé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT employés de la CPAM des Hauts de Seine représente, condamné la CPAM des Hauts de Seine à payer à ce syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déclaré le jugement opposable à la DRASSIF, au Préfet et à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale et ordonné l'exécution provisoire, d'AVOIR y ajoutant, condamné la CPAM des Hauts de Seine à verser son salarié la somme de 5.549,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 juin 2008 au 24 juin 2013, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif portant mention du coefficient 298, d'AVOIR encore condamné la CPAM des Hauts de Seine à verser à sa salariée la somme complémentaire de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie 92 réfute toute discrimination syndicale motifs pris des accords passés avec les organisations syndicales et les règles posées pour la validation des degrés de compétence en tenant compte du temps passé au titre d'une activité syndicale ; qu'elle critique la méthode Clerc, statistiquement biaisée car reposant sur une fiction, des effectifs trop faible et une utilisation non pertinente de la moyenne au détriment d'un coefficient ou d'un salaire médian ; qu'elle précise qu'en tout état de cause, l'absence de tout document utile antérieur à 1982 ne permet pas d'établir de discrimination et par voie de conséquence de préjudice antérieur à cette date ; que le panel doit exclure tous les cadres ; que le bien 'fondé d'une majoration de 30 % au titre de la retraite n'est pas établi ; Considérant que monsieur [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1978 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 34 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005- de 298 tandis que celui de monsieur [J] était de 287 soit un différentiel de 11 points ; que plus précisément, ce delta était de 33 points en 1985 ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'oppose aucune raison objective à cette discrimination ; que la prescription de quinquennale ne s'applique pas aux dommages et intérêts qui doivent réparer son entier préjudice selon la méthode de triangulation et avec une majoration de 30 % correspondant à la perte de retraite et de prime ; que sur une durée de 27 ans de mandats syndicaux et un différentiel de salaire de 74,98282 euro par mois, il doit percevoir une somme de 14 171,75 euro majorée de 30 % soit 18423,28 euro ; 'au surplus, il prend prétendre à un rappel de salaire depuis le 1er janvier 2006 (soit dans la limite des 5ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, la demande de revalorisation emportant nécessairement celle d'un rappel de salaire) ; qu'au titre des salaires correspondant au coefficient 298 auquel il pouvait prétendre, la société lui doit un rappel de salaire de 7214,57 euro pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2014 ; qu'en dépit des termes du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas opéré la majoration de son salaire, se contentant d'indiquer le nouveau coefficient.

Considérant qu'aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions notamment en matière d'avancement, de rémunération et d'avantages sociaux ; que les heures de délégation syndicale sont considérées comme des heures de travail ; que la violation de ces dispositions donne lieu à des dommages et intérêts ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; Considérant que le juge doit se livrer à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise à niveau de diplôme équivalent, à date d'embauche et à qualification et coefficients équivalents ; Considérant que le premier reproche émis par la caisse primaire d'assurance maladie contre la méthode dite Clerc utilisée par les intimés repose sur le défaut de prise en compte des caractéristiques propres de chaque salarié (autonomie, esprit d'initiative, sens des responsabilités et compétences) de nature à influer sur le déroulement de sa carrière ; que ce moyen qui n'est pas de nature à remettre en cause la composition du panel de comparaison fondé sur les équivalences sus visées, devrait être utilisé par l'employeur, après établissement de la présomption de discrimination, au rang des raisons objectives justifiant des déroulements de carrière inégaux ; que la cour notera plus tard l'absence de toute précision de cet ordre.

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie reproche ensuite à l'intimée d'avoir constitué un panel…