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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
10-10.720
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00805

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), rendu sur renvo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (soc. 13 novembre 2008 n° 06-44.608), que le 9 mars 2004, la fédération de la métallurgie CFE-CGC (la fédération) a saisi le tribunal de grande instance pour contester les modalités de retenue sur salaire qui résultent de la note d'information du 30 octobre 2003 au terme de laquelle la société Giat industries (la société) a décidé, qu'afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres "au forfait en jours" dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée entière, voire demi-journée, les "absences pour grève du mois précédent sont cumulées, ces absences sont déduites de la paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée comptée pour 3,90 heures, ou d'une durée multiple de 3,90 heures, les heures restantes sont cumulées et reportées dans le cumul du mois suivant" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision prise par la direction dans la note du 30 octobre 2003 est sans effet à l'égard des cadres de la société relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail alors applicable, et de la condamner à payer à chacun des cadres concernés la rémunération retenue pour fait de grève en application de cette décision, et une somme à la fédération à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 14-3, alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie stipule que «pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur le salaire» ; que ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'une retenue sur salaire soit pratiquée pour les absences de même nature qui, cumulées, atteignent l'équivalent d'une demi-journée ou d'une journée entière, les suspensions de durée inférieure n'entraînant aucune retenue ; qu'est donc conforme à l'article 14-3, alinéa 3 susvisé le dispositif mis en oeuvre par la société Giat par note du 31 octobre 2003 aux termes de laquelle : «Afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres au forfait en jours sur l'année, dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, voire demi journée, la procédure adoptée à partir de la paie du mois d'octobre 2003 pour traiter les arrêts de travail de ces salariés est la suivante : - les absences pour grève du mois précédent sont cumulées ; - ces absences sont déduites en paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée (3,90 heures) ou d'une durée multiple de 3,90 heures ; - les heures restantes sont conservées et reportées dans le cumul du mois suivant» ; qu'en affirmant au contraire que la note du 31 octobre 2003 visait à contourner l'article 14-3 de l'accord du 28 juillet 1998, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que toute différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage ou d'un droit donné doit être justifiée, concrètement, par des raisons objectives et pertinentes étrangères à toute discrimination ; que par principe l'absence d'un salarié pour fait de grève lui fait perdre son droit à salaire pour la durée correspondante ; que tous les salariés, quelles que soient les modalités de décompte de leur temps de travail sont placés dans une même situation au regard de ce principe ; que particulièrement, le fait que les salariés bénéficiant d'un forfait jours soient soumis à des règles différentes en matière de durée du travail que ceux soumis à un horaire collectif, n'est pas de nature à justifier que leurs absences pour fait de grève ne fassent pas l'objet de retenues sur salaire, y compris lorsque le temps de grève cumulé est au moins équivalent à une journée ou une demi-journée, mesure retenue pour le décompte de leur temps de travail ; qu'en affirmant que la différence entre le régime applicable aux salariés soumis à l'horaire collectif et celui des cadres forfait jours en matière de durée du travail ne permettrait pas de comparer leur situation respective au regard des retenues de salaire pratiquées pour fait de grève, pour admettre que les salariés bénéficiant d'un forfait jours pouvaient se voir dispenser de toute retenue sur salaire correspondant à leur temps de grève, y compris lorsque leur temps de grève cumulé était au moins équivalent à une demi-journée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ; 3°/ que lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Giat de ne justifier ni d'alléguer que les absences autres que pour fait de grève, non comptabilisables en journée et en demi-journée, font l'objet de retenues identiques à celles prévues pour les absences de même durée, liées à la grève, sans constater que de telles absences auraient existé, faute de quoi l'exposante ne devait ni ne pouvait soutenir qu'elles faisaient l'objet d'un traitement similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles L. 2511-1 et L. 3121-45 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui s'attaque, dans ses deux premières branches, à des motifs surabondants, et ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation, qui a énoncé que la retenue opérée sur le salaire des cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l'année absents pour fait de grève pour une durée non comptabilisable en journée ou en demi-journée devait être exempte de toute discrimination, identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et proportionnelle à cette durée, à laquelle la cour de renvoi s'est conformée, est irrecevable ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifie ni n'allègue que les autres absences, non comptabilisées en journée ou demi-journée, font l'objet de retenues identiques à celles prévues pour les absences de même durée liées à la grève, en a exactement déduit que la note de la direction du 30 octobre devait rester sans effet ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giat industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Giat industries à payer la somme de 2 500 euros à la fédération de la métallurgie CFE-CGC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Giat industries.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la décision prise par la direction de la société GIAT INDUSTRIES dans la note d'information aux cadres en forfait en jours du 30 octobre 2003, relative aux modalités de traitement des arrêts de travail à partir de la paie du mois d'octobre 2003, était sans effet à l'égard des cadres de la société relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société GIAT INDUSTRIES à restituer à chacun des cadres concernés la rémunération retenue pour fait de grève en application de cette décision, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, d'AVOIR dit qu'il appartiendra à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de faire connaître le jugement à l'ensemble des cadres de la société relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société GIAT INDUSTRIES à payer à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les cadres définis à l'article L3121-38 du Code du travail peuvent être soumis, quant à la détermination de la durée du travail, au régime de la convention de forfait en jours, prévu à l'article L 3121-45 du même code, sous réserve que ce régime soit, lui-même, prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'un tel régime exclut toute référence horaire, puisque la durée du travail n'est décomptée qu'en journées ou demi journées, l'article L3121-45 précité renvoyant à l'accord collectif de branche, -de groupe, d'entreprise ou d'établissement- pour la détermination des modalités de décompte de ces journées ou demi-journées et de la prise des journées ou demi-journées de repos ainsi que le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte -étant rappelé que selon l'article L3121-47, les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, non plus donc qu'aux heures supplémentaires, et que leur sont seules applicables les dispositions légales concernant le repos hebdomadaire et le repos quotidien ; qu'en l'espèce, l'accord national étendu du 28 juillet 1998, applicable à la branche de la métallurgie et donc à la société GIAT INDUSTRIES, contient un article 14-2 dont les dispositions précitées stipulent : "Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées et de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document peut-être tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur (...)" ; que l'article 14-3 de cet accord, intitulé « rémunération », ajoute : (...) "Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui est confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée ou demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44" ; que, pour être licite, la retenue sur salaire qu'opère l'employeur, au titre d'une absence pour grève du salarié, ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire, proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, et doit en outre être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ; que ces principes rappelés dans l'arrêt de cassation du 13 novembre 2008, à l'origine de la procédure sur renvoi dont est présentement saisie cette Cour, sont applicables aux cadres à «forfait jours» de la société GIAT INDUSTRIES ; qu'en vertu de cette décision, la Cour suprême a de plus énoncé qu'en l'absence, dans l'accord de branche de 1998, de dispositions relatives aux modalités à suivre pour opérer les retenues salariales -correspondant à une absence, pour fait de grève, inférieure à une journée ou demi-journée-, le calcul d'un salaire horaire demeurait possible ; que dans cet arrêt, la Cour -statuant dans les limites du moyen- a considéré en effet que le silenc…