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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
09-70.879
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00704

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les juges du fond et les pièces de la procédure, qu'engagé le 10 juin 1969 par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les juges du fond et les pièces de la procédure, qu'engagé le 10 juin 1969 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, M.

Y... qui avait été promu animateur, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que le salarié a, le 1er mars 2004, été déclaré par le médecin du travail inapte, avec danger immédiat ; qu'à la suite de son refus de deux propositions de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la société Axa France a respecté son obligation de reclassement et déclarer fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a proposé deux postes sédentaires n'impliquant pas de déplacements, l'un dans la région parisienne, l'autre à Lyon, sans perte de salaire et avec aménagement de poste si nécessaire et que ces offres sont loyales, retient, d'une part que si cela avait pour conséquence d'obliger M.

Y... à quitter Albertville, l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par des mesures telles que des mutations, d'autre part qu'elle n'avait pas à rechercher des postes au sein de l'ensemble du groupe Axa, comme le prétend à tort le salarié et qu'en raison du refus de celui-ci de regagner un de ces deux postes proposés, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que le médecin du travail avait le 23 juin 2005, émis, sur les deux propositions de postes transmises par l'employeur, une réserve concernant les déplacements à exclure, ce dont il résultait que le refus du salarié de ces propositions était justifié, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher s'il existait d'autres possibilités de reclassement au sein d'un groupe auquel appartenait l'entreprise, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de classification de M.

Y... et a condamné en tant que de besoin, au vu de l'engagement de la société Axa France, celle-ci à payer à ce salarié la somme de 3 386, 13 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ces sociétés à payer à M.

Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'exerçait pas la fonction d'inspecteur conseil et n'avait pas à être reclassé à cette fonction et débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaires au titre de cette reclassification et d'indemnité de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008, et de perte capitalisée sur le montant de la retraite à compter du 24 juillet 2008 outre les intérêts; AUX MOTIFS QUE M.

Y... s'est vu attribuer en 1972 la qualification d'échelon intermédiaire, définie par la convention collective comme une personne placée sous l'autorité d'un inspecteur du cadre et qui est essentiellement chargée d'assister ce dernier dans sa mission de réalisation de production ; que c'est dans ce cadre que M.

Y... a recruté et formé des agents chargés de démarcher la clientèle et d'effectuer des encaissements, et qu'il a animé le secteur dont il avait la charge ; qu'il n'a fait alors que remplir les missions relevant d'un échelon intermédiaire ; qu'il n'a pu exercer les fonctions d'un inspecteur conseil, car le chiffre d'affaires qu'il a dégagé était inférieur à celui requis, alors que la fonction d'un inspecteur est « d'assurer la réalisation d'un volume de ventes, seul ou en collaboration avec d'autres acteurs, assurer le suivi de la clientèle » ; qu'il s'agit donc d'une fonction purement commerciale, qui n'implique pas de management d'équipes, comme a pu le faire M.

Y... dans son secteur ; que du reste, M.

Y... n'a jamais prétendu exercer en pratique les fonctions qu'il revendique aujourd'hui, car il a postulé à plusieurs reprises au poste d'inspecteur conseil ; et que si la compagnie AXA a pu l'encourager à le faire, à aucun moment, elle ne s'est engagée expressément à le promouvoir à ce poste ; qu'il convient du reste de souligner que les rémunérations conventionnelles d'un inspecteur conseil s'avèrent être très inférieures à celles qu'a effectivement perçues M.

Y... ; que dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a débouté M.

Y... de ses demandes de rappels de salaires, de congés payés et de perte de rente retraite ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur la classification au poste d'inspecteur conseil, il est de jurisprudence constante que l'employeur est le seul juge de l'aptitude professionnelle de son salarié pour une promotion au choix, dans le cadre de son pouvoir de direction ; que pour apprécier cette aptitude à l'emploi sollicité, l'employeur peut fixer un objectif réalisable et identique pour tous les salariés de la même catégorie ; qu'en l'espèce, Gaëtan Y... revendique cette fonction d'inspecteur conseil ; que pour exercer cette fonction (ou la revendiquer), chaque année en accord avec les partenaires sociaux, une obligation minimale est fixée que doit atteindre l'inspecteur conseil et au 1er juillet 2001 (date à laquelle Gaëtan Y... revendique ce statut) cette obligation minimale était de 514532 EQPU par mois ; que pour réclamer une autre classification, le salarié doit démontrer avoir effectué des taches relatives au statut revendiqué en l'espèce, des fonctions d'inspecteur conseil (autre que l'attente de l'objectif) ; que Gaëtan Y... produit aux débats des listes d'agents recrutés, d'agences recensées… qui expliqueraient qu'il aurait développé les activités de la société employeuse ; qu'il y a lieu de définir le profil du poste d'inspecteur conseil et de comparer les taches accomplies par Gaëtan Y... avec celles définies par la fiche de poste ; que si on se réfère à cette fiche, l'inspecteur conseil a pour mission principale « assurer la réalisation d'un volume de ventes, seul ou en collaboration avec d'autres acteurs de vente, dans le cadre d'objectifs annuels qui lui sont fixés.

Assurer le suivi de la clientèle. » ; que l'inspecteur conseil doit développer les ventes et le chiffre d'affaires puis rendre compte de son activité ; que si des compétences techniques sont requises pour ce poste (maîtriser les techniques de vente …), aucune compétence de management n'est requise ; que Gaëtan Y... n'ignorait pas que la fonction principale était de « prospecter une clientèle haut de gamme, dépenser toute son énergie à la production (courrier du 19 octobre 2002) ; que les exemples donnés par Gaëtan Y..., qui concernent essentiellement des missions de management et de recrutement, ne ressortent pas de la fonction d'inspecteur conseil mais plutôt de celle d'animateur qui est la fonction exercée par le requérant ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que Gaëtan Y... n'a jamais exercé les fonctions d'inspecteur conseil ni ne peut revendiquer ce statut qui relève au surplus de la classe 5 et non de la classe 7 comme il le retient à tort ; que sur les conséquences juridiques, le Conseil de Prud'hommes, rejetant sa demande de reclassification, ne peut retenir la demande en rappel de salaire liée à cette reclassification ni celle relative à l'indemnité de congés payés afférente ; que Gaëtan Y... prétend que le montant de sa retraite étant calculé sur un salaire moindre que celui auquel il pouvait prétendre, il subissait une perte au niveau de sa rente retraite et en demandait réparation en capitalisant cette perte ; mais que le Conseil de Prud'hommes a estimé que Gaëtan Y... occupait le poste pour lequel il avait été rémunéré, il n'a subi aucune perte quant à sa rente retraite et cette demande ne pourra prospérer ; ALORS QUE Monsieur Y... sollicitait une classification au poste d'« inspecteur », de niveau supérieur à celle d' « échelon intermédiaire » correspondant au poste qu'il occupait depuis 1972 dès lors qu'il exerçait, en fait, des fonctions d' « inspecteur »; qu'en se fondant sur des fonctions distinctes d'« inspecteur conseil », qui n'étaient pas celles revendiquées par Monsieur Y... pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; QU'en ne recherchant pas, en conséquence, si Monsieur Y... remplissait les conditions fixées par l'article 2 de la convention collective et avait des « … fonctions … confiées par l'employeur, qui s'exercent de façon habituelle sur le terrain, c'est-àdire en contact direct, permanent ou non, avec les intervenants d'un ou plusieurs réseaux de distribution des produits et services de l'entreprise ou de ses filiales … » et s'était vu confier des missions qui avaient « pour objectif de concourir à la mise en oeuvre de la politique commerciale de l'entreprise … » dont les activités « se rattachent à la vente que ce soit en amont ou en aval de celle-ci (service après-vente) ainsi qu'aux divers services à la clientèle », quand Monsieur Y... avait pourtant invité la Cour d'appel à le faire dans ses conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; ALORS en outre QU' aucune condition relative au chiffre d'affaires réalisé n'est exigée pour exercer les fonctions d' « inspecteur » ; qu'en constatant que Monsieur Y... avait dégagé un chiffre d'affaires inférieur à celui qui était requis pour l'exercice des fonctions d' « inspecteur conseil » pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à la classification « d'inspecteur » qu'il revendiquait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; ALORS à tout le moins QUE Monsieur Y... avait fait valoir que « cette obligation de chiffre d'affaires n'est nullement une condition, au regard des dispositions de la convention collective, pour exercer les fonctions d'inspecteur » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS encore qu'en affirmant qu'il « convient du reste de souligner que les rémunérations conventionnelles d'un inspecteur conseil s'avèrent être très inférieures à celles qu'a effectivement perçues Monsieur Y... », quand les parties étaient contraires à cet égard, et qu'elles divergeaient sur le niveau de classification à retenir dans la classification des inspecteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la convention collective de l'inspection d'assurances de du 27 juillet 1992.

SECOND MOYEN D…