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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671

Date
23/05/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-28.671
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Attendu, ensuite, que s'agissant du dépassement de l'horaire de travail d'un salarié pendant une semaine en 2012, la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement établi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : Condamne la société Isor aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement du 1er décembre 2008
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° Z 15-28.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M.

Abdallah Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isor, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que la plupart des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Attendu, ensuite, que s'agissant du dépassement de l'horaire de travail d'un salarié pendant une semaine en 2012, la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement établi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas d'un préjudice précis lié à l'activité concurrentielle du salarié, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère manifestement excessif de la clause pénale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isor à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Isor.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Isor à verser à M.

Y... les sommes de 2057,92 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 6 au 26 mai 2012 augmentée de celle de 205,79 € bruts au titre des congés payés afférents, 9079,05 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis augmentée de celle de 907,90 € bruts au titre des congés payés afférents, 5790,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 18200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; c'est à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave privative d'indemnité d'en démontrer l'existence.

La Cour constate, à l'examen des pièces communiquées par la SAS ISOR, qu'elle ne démontre pas le bien-fondé de sa première série de griefs relative à l'établissement des déclarations uniques d'embauche.

En effet, lorsque l'embauche du personnel est réalisée par M.Abdallah Y... lui-même, la délégation de pouvoir qu'il a acceptée le 1 er mars 2004 prévoit expressément qu'il doit "informer et communiquer au préalable au service du personnel, toute embauche, afin que la déclaration préalable à l'embauche soit faite, au plus tard au jour et à l'heure de l'engagement du salarié"; il en résulte que la SAS ISOR, n'est pas fondée à reprocher à son salarié une absence ou un retard dans l'établissement des DUE puisque cette mission ne lui incombe pas, sauf à démontrer qu'il n'a pas respecté son obligation d'information auprès du service du personnel.

Or, le courrier adressé à son salarié le 9 novembre 2007 pour attirer son attention sur la nécessité de respecter les dispositions relatives aux DUE ne revêt aucun caractère disciplinaire, et l'avertissement délivré sur ce point à l'intéressé le 1 er décembre 2008 est antérieur de plus de 3 ans à son licenciement; elle ne produit par ailleurs aucun document de nature à justifier les défaillances qu'elle reproche sur ce point à son salarié dans la lettre de licenciement, alors que ce dernier communique en revanche une attestation de Mme Z... excluant sa responsabilité pour le retard enregistré dans la déclaration de M.

A... ; M.Abdallah Y... a par ailleurs observé avec pertinence lors de l'audience que son employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrait pas de lien entre lui et les salariés mentionnés dans les 13 DUE produites pour la première fois par son adversaire en pièce 37 devant la Cour.

La Cour constate également que l'examen des contrats de travail et avenants établis au nom de Mme DA SILVA, de Mme B... et de M.

A..., ne permet pas de caractériser l'existence d'une signature par duplicage et les intéressés n'en ont d'ailleurs pas attesté; M.Abdallah Y... produit en revanche les attestations de plusieurs salariés déclarant avoir signé leur engagement par voie électronique après avoir reçu de sa part toutes les informations nécessaires; ce grief n'est donc pas plus établi que le précédent.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.671
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00912
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° Z 15-28.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Abdallah Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien…