Code du travail
Article D. 4153-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4153-5
L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche.
La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ;
2° La durée du contrat de travail ;
3° La nature et les conditions de travail envisagées ;
4° L'horaire de travail ;
5° Le montant de la rémunération ;
6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4153-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671
Cour de cassationparentale, au motif qu'une telle anomalie « n'a pu » échapper au service du personnel chargé d'effectuer les DUE et qu'il n'a pourtant reçu aucun rappel à l'ordre de la part de sa Direction à ce sujet, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'il résulte de l'article D 4153-5 du Code du travail que le contrat de travail conclu avec un mineur doit faire l'objet d'un accord écrit et signé de son représentant légal ; qu'en jugeant qu'il importait peu en l'espèce qu'un tel accord n'ait pas été requis dans la mesure où les parents de la mineure embauchée par la société Isor étaient eux-mêmes salariés de cette dernière, pour juger non fautive l'omission par le salarié d'une telle autorisation écrite, la Cour d'appel a violé…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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