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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2010
Numéro d'affaire
08-45.368
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01317

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Accessoire Beauté co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Accessoire Beauté cosmétique distribution (ABC distribution) suivant contrat à durée indéterminée du 26 décembre 2001, prenant effet à compter du 2 janvier 2002, en qualité de directeur administratif et financier ; qu'elle a saisi, le 22 mai 2006, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 17 février précédent, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; que par lettre du 23 mai 2006, la société ABC Distribution notifiait à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 29 au 31 mai 2006 inclus, motivée par les « accusations infondées » qu'elle avait lancées contre l'entreprise ; qu'après plusieurs prolongations de son arrêt de travail, le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 18 juin 2007, d'une part, l'a déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise, d'autre part, visant la procédure de danger immédiat prévue par l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, a déclaré qu'un deuxième avis n'était pas nécessaire ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 13 juillet 2007, pour inaptitude physique sans reclassement possible ; Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que de sa demande subséquente en résiliation de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel a elle-même constaté qu'elle était soumise, en vertu de son contrat de travail, à un horaire hebdomadaire précis de 39 heures en percevant une bonification de 10 % pour les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, conformément aux dispositions légales relatives à la durée du travail ce dont il résultait qu'elle était intégrée à une collectivité de travail soumise à un même horaire collectif ; qu'en déclarant néanmoins qu'elle avait le statut de cadre dirigeant, elle a violé l'article L. 3111-2 ainsi que l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; 2° / que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1, devenu l'article L. 3111-2, du code du travail, disposant qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi, qu'il est habilité à rendre des décisions de façon autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant au niveau le plus élevé du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui, pour affirmer qu'elle avait un statut de cadre dirigeant, s'est bornée à déclarer que quatrième salariée la mieux payée de l'entreprise, elle disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, n'a pas caractérisé la qualité de cadre dirigeant, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 devenu l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3° / qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que s'il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge doit procéder à l'examen de ceux qui lui sont fournis ; qu'elle ne produisait pas seulement des mails adressés par elle au-delà de son horaire contractuel de travail pendant trois jours, au mois d'avril 2006, mais une centaine de courriers électroniques et des listing informatiques des courriers envoyés par elle depuis l'année 2002 ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ces documents témoignant du dépassement régulier de ses horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4° / qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que s'il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit quant à lui fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que le juge ne peut rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires d'un salarié en se fondant sur l'insuffisance des éléments de preuve fournis par ce dernier ; qu'en déclarant qu'elle n'étayait pas sa demande en paiement tout en ayant constaté que la salariée avait produit un grand nombre de mails complétés par un témoignage établissant que ses horaires effectifs de travail excédaient largement ceux prévus par son contrat de travail et que de son côté l'employeur se bornait, de façon inopérante, à exposer que la salariée disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, qu'elle n'était pas contrôlée et qu'il ne lui avait jamais été demandé d'effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5° / que la cour d'appel qui, pour rejeter sa demande a énoncé également qu'elle n'apportait aucun élément quant à son heure d'arrivée dans l'entreprise, a dénaturé ses conclusions qui précisait qu'elle arrivait le matin entre 9 heures – 9 heures 10 au plus tard, ce dont témoignaient dans deux attestations versées aux débats deux de ses anciennes collègues, Mme Y... et Mme Z... ; qu'elle a donc méconnu les termes du litige en violant l'article 4 du code de procédure civile ; 6° / qu'en statuant ainsi sans procéder à l'examen complet de l'attestation de Mme Y... et de celle de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir rappelé que la salariée disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail et que son salaire était l'un des plus importants de l'entreprise, a constaté que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer son heure d'arrivée dans l'entreprise de sorte que les éléments produits étant insuffisants pour étayer la demande, elle l'en a déboutée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du bonus pour l'année 2006 alors, selon le moyen : 1° / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties fixées par leurs conclusions ; qu'en rejetant sa demande fondée sur la modification de son contrat de travail imposée au motif que les modifications de ses fonctions avaient fait l'objet d'avenants réguliers que celle-ci avait signés sans remarque à l'époque bien que dans ses conclusions réitérées à l'audience, l'employeur n'ait jamais soutenu qu'elle avait accepté les modifications de son contrat intervenues depuis l'année 2003, ni a fortiori fait valoir que ces modifications avaient fait l'objet de la signature du moindre avenant, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / qu'en affirmant que les modifications de ses fonctions de avaient fait l'objet d'avenants signés sans remarque de sa part, sans assortir cette déclaration d'aucune justification ni préciser à quels avenants elle se référait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que le seul avenant au contrat de travail produit aux débats était celui du 1er avril 2003 modifiant l'article 9 du contrat initial, par lequel la société ABC Distribution l'autorisait à exercer ponctuellement une autre activité salariée en dehors de ses horaires de travail, dans la limite de 120 heures annuelles ; qu'en déduisant de cet écrit que le retrait de certaines de ses fonctions avait été accepté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit avenant et, partant, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4° / que la transformation de l'étendue ou de la nature des responsabilités du salarié constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée et ce, quand bien même l'intéressé conserverait par ailleurs sa classification conventionnelle et son niveau de rémunération ; que la cour d'appel qui relève comme non contesté le fait qu'elle s'était vu retirer, à partir des années 2003 la responsabilité du suivi des ventes et des opérations informatiques, sans rechercher si la suppression par la société ABC Distribution d'une part importante des responsabilités n'avait pas constitué une modification unilatérale de son contrat de travail qu'elle n'avait jamais acceptée et qui justifiait que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, en se fondant sur les fonctions effectivement exercées par la salariée, que le retrait des tâches qu'elle invoquait, résultant d'une légitime réorganisation de l'entreprise, n'avait porté aucune atteinte à ses responsabilités, ses attributions et sa rémunération en tant que directeur administratif et financier, a exactement décidé, abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué par la première branche, que l'évolution de ses fonctions constituait une simple modification de ses conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours qui lui avait été notifiée le 23 mai 2006 et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel qui, après avoir retenu que la mise à pied disciplinaire elle avait fait l'objet était injustifiée, a néanmoins rejeté la demande en annulation de cette sanction, a violé l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-2 du code du travail ; 2° / qu'en ne précisant les raisons qui la conduisait à refuser la sanction dont elle constatait le caractère injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " rejette toutes autres ou plus amples demandes ", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'annulation de la sanction disciplinaire dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa septième branche : Vu l'article 455 du code de procé…