Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.649
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01471
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., gérants d'une société Etablissements Ajy a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., gérants d'une société Etablissements Ajy ayant exploité une station-service du 23 juin 1988 au 4 septembre 1990 sous l'enseigne Total, ont, d'abord, saisi la juridiction commerciale pour demander la nullité des relations contractuelles liant la société Ajy et eux-mêmes à la société Total raffinage marketing, devenue Total marketing services, puis la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérants de succursale et obtenir la condamnation de la société Total à leur payer diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X..., la première branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Total marketing services, les deuxième et troisième moyens de ce pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de réparation du préjudice imputé à un montage frauduleux organisé par la société Total, l'arrêt retient qu'il ressort de l'arrêt prononcé le 24 mai 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière commerciale, et devenu définitif, que les arguments de M. et Mme X..., tendant à soutenir que le contrat conclu entre la société Ajy et la société Total marketing services était nul du fait de fraude ou de vice du consentement, avaient été écartés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'était pas saisie par la société Etablissements Ajy et par M. et Mme X... de demandes fondées sur un montage de nature à caractériser une fraude, ne s'était pas prononcée sur une absence de fraude de la société aux droits des gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Total marketing services : Vu l'accord du 5 mars 1993 portant classification des emplois, annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour attribuer à M. et Mme X... le coefficient 230, statut agent de maîtrise, l'arrêt retient que ce coefficient se justifie par les fonctions de gestion et d'animation exercées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. et Mme X... remplissaient effectivement l'ensemble des conditions prévues par l'accord du 5 mars 1993 pour bénéficier du coefficient revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande au titre d'un montage frauduleux et en ce qu'il leur attribue diverses sommes sur le fondement du coefficient 230, statut agent de maîtrise de l'accord du 5 mars 1993, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tenant à la condamnation de la Société Total Raffinage Marketing au paiement de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire, de congés payés, dépassement des temps de travail autorisés ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur et Madame X... ont formé un certain nombre de demandes indemnitaires sur des fautes contractuelles commises par la société Total ; qu'ils demandent des indemnités au motif que sur la période durant laquelle ils ont été au service de la société Total, ils n'ont pu mener une vie familiale et personnelle normale du fait qu'ils n'ont pu prendre ni congés payés, ni congés hebdomadaires, qu'ils n'ont pu bénéficier de repos sur les dimanches ni sur les jours fériés. ; qu'ils détaillent leurs réclamations sur ces divers postes de préjudices ; que de son côté, la société Total soutient que rien dans la convention passée entre la société AJY et la société Total ne les obligeait à ouvrir la station 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; QUE pour débouter Monsieur et Madame X... de leurs réclamations sur ces points, le premier juge a retenu qu'ils ne caractérisaient l'existence ni d'un préjudice, ni d'une faute de la société Total ; QU'il est exact que les éléments du dossier démontrent qu'au début de l'exploitation de la station, il était convenu que sur une période de trois mois, la station serait ouverte sans interruption et qu'ensuite cette solution pourrait être maintenue ; que cependant Monsieur et Madame X... n'établissent pas si la situation a perduré et que surtout, comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas contesté que la société AJY avait des salariés et aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur et Madame X... étaient tenus d'être présents personnellement plus de 10 heures par jour et sept jours sur sept sur la station ; que leurs demandes de dommages-intérêts pour absence de repos hebdomadaires, absence de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées ne sont pas fondées sur des éléments précis et le jugement sera confirmé sur ce point " (arrêt p. 6) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " la prescription quinquennale doit s'appliquer aux créances de nature salariale ; qu'il n'y a, en conséquence, pas à s'interroger sur les conditions dans lesquelles pourraient s'appliquer les dispositions du Livre II du Code du travail, étant rappelé à titre surabondant l'arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre sociale, le 16 février 2011 n° 09-68.540 ayant décidé dans cette espèce que les gérants mandataires étaient responsables de la fixation des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans leur établissement (...) ; QUE sur les demandes en réparation des préjudices allégués par Jean-Yves X... et Catherine Y..., son épouse (pour) non respect des dispositions en matière de durée du travail, eu égard à la solution donnée quant à la demande en rappel de salaires pour heures normales et les heures supplémentaires, le conseil ne peut constater aucune faute à l'encontre de la SA Total Raffinage Marketing ; que de leur côté les demandeurs n'ont pas caractérisé leur préjudice de ce chef ; qu'en outre, il n'est pas contesté et il ressort des DADS que la SARL AJY a employé des salariés ; que sur le non respect des congés annuels, hebdomadaires et jours fériés, le raisonnement est identique et les demandeurs ne justifient pas concrètement la réalité des faits évoqués ; que Jean-Yves X... et Catherine Y... son épouse invoquent le manquement au droit à congés payés reconnu tant par le droit interne que communautaire ou international sans pour autant le justifier " ; 1°) ALORS QUE l'action du gérant de succursale en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 ancien du Code civil ; que le chef d'entreprise qui fournit les produits distribués n'est déchargé, vis à vis du gérant de succursale, de ses obligations relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si le gérant a fixé, sans les soumettre à son accord, les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing aux motifs adoptés que, la prescription quinquennale devant s'appliquer aux créances de nature salariale, il " n'y avait pas lieu de s'interroger sur les conditions dans lesquelles, dans ce dossier, pourraient s'appliquer les dispositions du Livre II du Code du travail " la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS en outre QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur ; que de même, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur action en dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement de la durée du travail autorisée, dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing, " qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. et Mme X... étaient tenus d'être présents personnellement plus de 10 heures par jour et sept jours sur sept sur la station ", faisant ainsi peser sur les seuls gérants de succursales la charge de la preuve de ce que l'employeur avait méconnu leur droit aux repos et congés obligatoires quand il appartenait à la Société Total Raffinage Marketing de démontrer qu'elle s'était acquittée de ses obligations à cet égard la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le chef d'entreprise qui fournit les produits distribués n'est déchargé, vis à vis du gérant de succursale, de ses obligations relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si le gérant a fixé, sans les soumettre à son accord, les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, qui des gérants de succursales ou de la Compagnie fournissant les carburants distribués fixait dans la station les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail. 4°) ALORS enfin QUE la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions légales gouvernant les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires et les congés, destinées à assurer aux travailleurs le repos minimum nécessaire à la conservation de leur santé et de leur capacité de travail, cause nécessairement aux gérants de succursales un préjudice dont il appartient au juge d'assurer la réparation ; qu'en refusant aux époux X... toute indemnisation aux motifs adoptés qu'ils " ne caractérisaient pas leur préjudice de ce chef ", la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 3121-35 et L. 3141-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice causé par le montage frauduleux organisé par la Société Total Raffinage Marketing ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur et Madame X... forment une réclamation de ce chef de 500 000 euros de dommages-intérêts pour chacun ; qu'ils exposent que la société Total les a obligés à constituer une société à responsabilité limit…