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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2015
Numéro d'affaire
14-18.794
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01693

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2014), que M. X... a été engagé verbalement à c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2014), que M.

X... a été engagé verbalement à compter du 1er mai 1986 par l'étude d'huissiers de justice Y...

Z... en qualité de clerc significateur sur la base d'un travail à temps partiel et d'une rémunération à l'acte, étant engagé en la même qualité auprès d'un autre huissier ; que son contrat de travail a été transféré en mai 2011 à la société ABC droit ; que par courrier du 29 juin 2011, il a été proposé au salarié la régularisation de sa situation sur la base d'un horaire mensuel de cinquante heures réparti sur la semaine et d'une rémunération, non plus à l'acte, mais à l'heure, ce que le salarié a refusé par écrit du 5 juillet suivant ; qu'il a été licencié par lettre du 28 juillet 2011 ; que contestant cette rupture, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inexactitudes portées sur l'attestation pôle emploi alors, selon le moyen : que l'employeur doit porter sur l'attestation Pôle emploi « les salaires des douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » sans déduction aucune ; que dès lors en relevant que les revenus à déclarer devaient l'être hors congés payés et hors remboursement de frais de déplacement puisque les indemnités destinées au salarié licencié ne peuvent en aucun cas être calculées sur des remboursements de frais quand il ne résulte d'aucune mention de l'attestation Pôle emploi que des déductions doivent être opérées, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les indemnités de chômage à verser devaient être calculées sur les revenus hors congés payés et hors remboursement de frais de déplacements, la cour d'appel en a justement déduit que les mentions portées par l'employeur sur l'attestation litigieuse n'étaient pas erronées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de rappel de congés payés alors, selon le moyen : qu'en déboutant le salarié de sa demande sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Torres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M.

X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mentions inexactes sur l'attestation Pôle Emploi ; Aux motifs que « le 28 juillet 2011, la société d'huissiers de justice dénommée SELARL ABC DROIT a licencié Monsieur Louis X... par lettre recommandée avec accusé de réception dont certains des termes suivent : « Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.

Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure. à la suite de notre prise effective de fonction, nous nous sommes rendus compte des irrégularités inadmissibles qui affectent vos bulletins de salaire ainsi que du cumul tout aussi inadmissible de votre temps de travail dans notre étude avec celui que vous effectuez chez un autre employeur.

Le temps de comprendre et d'analyser cette situation de prendre conseil, nous vous avons ensuite convoqué formellement une première fois le 13 juin 201. 1 afin de trouver une solution constructive ; nous vous avons un bien indiqué que nous souhaitions mettre en conformité des bulletins de salaire avec la législation du travail en vous fixant des horaires précis de travail et en veillant à vous proposer des horaires qui ne coïncident pas avec ce que vous faites chez votre autre employeur ; nous vous avons indiqué que nous maintenions le montant de votre rémunération sous déduction des fiais de déplacements qui n'ont pas à être compris dans votre rémunération (rubrique « acte » de vos bulletins de salaire) telle que rédigée précédemment et que nous mettions à votre disposition un véhicule de service pour la bonne exécution de votre prestation de travail.

Nous vous avons proposé un contrat de travail formalisant tous ces points » ; que précédemment et, le 20 juin 2011, l'employeur avait adressé à son salarié une correspondance dans laquelle il lui précisait : (Conformément à notre entretien de ce jour nous vous rappelons les points évoqués : - présence et d'irrégularités notoires sur les précédents bulletins de paye notamment l'absence de nombre d'heures effectuées la rémunération à la tâche étant interdite.

L'absence d'un contrat de travail écrit. - Le paiement de votre travail à l'acte inclut vos fiais de déplacement et donc l'acquittement de charges sociales pour vous comme pour nous sur ces frais il s'agit là encore d'une grave incohérence -L'examen des documents, fournis à Me Delphine AMRANI par vos soins fin avril 2011 révèle la signification d'actes pour deux employeurs pendant le même temps de travail.

Cette indélicatesse porte fortement atteinte au secret professionnel, Tous les manquements entraînent une mise en cause de la responsabilité de l'employeur notamment en cas d'accident de maladie ou d'agression du clerc significateur.

Depuis la nomination de la Selarl nous avons étudié les solutions légales applicables.

C'est pourquoi nous vous proposons comme exposé lors de notre entrevue la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et selon les modalités suivantes : -50 heures mensuelles du lundi au jeudi de 10h30 à 13h00 et le vendredi de 10h30 à 12h00 pour l'emploi d'un clerc significateur assermenté, - Reprise de votre ancienneté de 25 ans. - Mise à disposition d'un véhicule de service » ; que la SELARL ABC DROIT a été nommée huissier de justice par arrêté du Garde des Sceaux à la suite du regroupement de la SCP A...

B... (à Lodève) avec la SCP Y...