Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.996

Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 06-44.996

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01770

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de la Clinique saint-Antoine au paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Qu'en statuant, ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clinique ne tolérait pas la pratique considérée ou ne la sollicitait pas du salarié, et en retenant, s'agissant du deuxième grief, des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement ainsi, s'agissant du quatrième grief, que des faits commis au cours d'une seule et même année sans que soit précisé le montant des pénalités qui en avaient finalement résulté et alors que le salarié n'avait au cours des quinze années écoulées fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible pour l'employeur le maintien du salarié dans l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et condamner celui-ci à rembourser à la clinique la somme de 22 060 euros qu'il avait perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, la cour d'appel a retenu quatre griefs constitutifs chacun d'une faute grave ; qu'elle a ainsi considéré que le salarié avait, à l'occasion d'un arrêt maladie dont l'employeur n'avait pas été avisé, perçu son salaire en plus des indemnités sociales et du complément de rémunération, la demande supposée de la clinique tendant à ce qu'il travaille n'étant en rien de nature à minorer sa responsabilité ; qu'elle a également estimé que M. X... avait fait virer irrégulièrement des sommes sous l'intitulé "frais" sur son compte personnel, ainsi que certaines sommes sur le compte de son fils; qu'elle a encore considéré que le salarié n'avait jamais payé la part salarié des tickets-restaurant, peu important ici encore qu'une telle pratique ait été éventuellement tolérée par l'ancienne direction; qu'elle a enfin retenu que jusqu'en août , les déclarations en 2003 aux organismes chargés de collecter les cotisations sociales avaient été effectuées tardivement, entraînant le paiement de pénalités importantes ;

Qu'en statuant, ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clinique ne tolérait pas la pratique considérée ou ne la sollicitait pas du salarié, et en retenant, s'agissant du deuxième grief, des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement ainsi, s'agissant du quatrième grief, que des faits commis au cours d'une seule et même année sans que soit précisé le montant des pénalités qui en avaient finalement résulté et alors que le salarié n'avait au cours des quinze années écoulées fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible pour l'employeur le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de la Clinique saint-Antoine au paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Clinique Saint-Antoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Antoine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01770
Identifiant source
613726e5cd5801467742901c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e5cd5801467742901c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.