Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.437
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02462
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2462 F-D Pourvoi n° G 16-19.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Hervé Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Laurentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Transports Laurentin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de Me A..., avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports Laurentin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 2016), que M.
Y... a été engagé le 15 juillet 2008 par la société Les transports Laurentin en qualité de conducteur poids lourd ; qu'en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 10 décembre 2010, il a été déclaré, le 1er juillet 2013, inapte à son poste avec proposition de travaux, à titre indicatif, dans le secteur tertiaire, le milieu industriel sans port de charges et les travaux hors bras en élévation ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2013 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque à la suite d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement, doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations ou aménagement du temps de travail ; qu'en se déterminant sur la seule considération qu'il ressortait du registre du personnel que l'entreprise comptait principalement des postes de conducteur poids-lourds, à l'examen duquel l'employeur aurait rapidement pu apprécier les possibilités de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que lorsque à la suite d'une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement, doit nécessairement consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et éventuelles propositions de reclassement, en leur fournissant au préalable toutes les informations nécessaires et utiles, ces derniers étant parties prenantes du processus de recherche de reclassement ; qu'à défaut de fournir une information nécessaire et utile, la consultation des délégués du personnel est dépourvue de validité, privant ce faisant, le licenciement pour inaptitude d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est borné à affirmer que le reclassement en interne s'avérait impossible, sans fournir d'éléments aux délégués du personnel sur les postes de l'entreprise, les recrutements en cours ou toute éventuelle mesure de mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du travail qui pourrait être envisagé ; qu'en se déterminant sur la seule considération que les délégués du personnel avaient en leur possession l'avis d'inaptitude et les recommandations du médecin du travail, sans rechercher si cette information était suffisante, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant de pouvoir formuler une proposition de reclassement au salarié déclaré inapte et que ce n'est que lorsqu'il est dans l'incapacité de lui proposer un autre emploi, qu'il doit l'informer par écrit des motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en estimant, qu'il était indifférent que les délégués du personnel aient pu être consultés postérieurement à l'information adressée au salarié de l'impossibilité de le reclasser, quand la consultation des délégués du personnel suppose que ces derniers puissent formuler des propositions de reclassement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur justifiait être dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait consulté les délégués du personnel le 9 juillet 2013 soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, que ceux ci avaient reçu toutes les informations utiles leur permettant d'émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser le salarié et que l'annonce au salarié dès le 8 juillet 2013, de l'absence de postes de reclassement n'avait pas fait obstacle à la poursuite de recherches de reclassement auprès de sociétés extérieures, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me A..., avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Monsieur Hervé Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement : Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu' il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le médecin du travail formule, également, des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
M.
Y... soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il a terminé ses recherches de reclassement dès le 8 juillet, soit 5 jours ouvrables après la déclaration d'inaptitude alors que les délégués du personnel ne s'étaient pas encore prononcés et que le médecin du travail n'avait pas été saisi pour réaliser une étude de poste notamment au regard des recrutements qui ont eu lieu dans la période contemporaine au licenciement.
Le salarié fait valoir, en outre, que les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail qui prévoit dans les entreprises d'au moins 50 salariés des indications du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, n'ont pas été respectées.
Enfin, il souligne que l'employeur n'a pas attendu les réponses des sociétés extérieures qu'il avait sollicitées ce qui démontre le caractère fictif et donc, déloyal de ses recherches.