Code du travail
Article L. 3323-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3323-1
L'accord de participation détermine :
1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ;
2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 3324-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3323-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790
Cour de cassationl'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. 9. Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835
Cour de cassation[Z] l'obligeant à lui payer un pourcentage des résultats de l'entreprise, mais uniquement l'engagement de conclure un "contrat de participation" destiné aux agents de maîtrise, dont les modalités restaient à définir, et de "verser sur un compte" ouvert à cette occasion un pourcentage de commissions, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, L.3322-6, L.3323-1,L.3323-2, L.3323-4,L.3323-8 et L.3324-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z] et condamné en conséquence M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437
Cour de cassationla somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'information sur les droits du salarié à l'intéressement, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre de l'intéressement et de la participation : selon l'article L 3313-1 al 1 du code du travail, l'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ; que l'article L.3323-1 précise que l'accord de participation détermine les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de leurs droits à participation ; que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3323-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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