Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.068
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.068
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00819
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 819 F-D Pourvois n° K 17-28.068 M 17-31.749 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-28.068 formé par M.
J...
I..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cegelec défense, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° M 17-31.749 formé par la société Cegelec défense, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° K 17-28.068 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 17-31.749 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
I..., de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec défense, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17.28-068 et n° M 17.31-749 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
I... a été engagé, le 23 janvier 2010, par la société Cegelec défense, en qualité de technicien chantier ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M.
I... avait avancé, pour attester de ce qu'il n'était pas, contrairement aux mentions de son bulletin de paie, en RTT du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2013, mais travaillait sur le chantier de Brest de sorte que l'ensemble des heures effectuées à ce titre devait lui être réglées, un certain nombre d'éléments, tels que son rapport d'activité pour cette semaine n° 40 faisant état de 10 heures de travail du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi sur le chantier Cranou situé à Brest, ainsi que son relevé de compte bancaire faisant état de paiements par carte bleue le lundi 30 novembre et le vendredi 4 octobre dans cette même région brestoise, dont un paiement pour quatre nuits d'hôtel et il avait souligné qu'alors que la société établissait habituellement des ordres de mission, elle s'était dispensée d'en établir pour cette même semaine, contrairement à ce qu'exigeait la convention collective, de sorte qu'elle l'avait empêché de justifier de son activité au titre de cette même période ; qu'en se bornant néanmoins, pour le débouter de sa demande, à retenir que le rapport d'activité que produisait le salarié n'était pas signé par le responsable de chantier sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires réellement accomplis, la cour d'appel a fait peser sur le salarié seul le risque de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le relevé bancaire de M.
I... faisait état de quatre paiements par carte le lundi 30 septembre 2013 au bénéfice de commerces situés sur la commune de Le Faou (29), dont quatre nuits d'hôtel au bénéfice de l'Hôtel La vieille renommée, ainsi qu'un paiement le 4 octobre 2013 au bénéfice de la pharmacie Lagree dans la même commune ; qu'en affirmant que le paiement par carte « le 2 [4] octobre 2013 au bénéfice de la pharmacie Lagree à Le Faou » était insuffisant pour établir que le salarié aurait travaillé du 30 septembre au 4 octobre sur un chantier de la société Cegelec en Bretagne, sans s'expliquer sur les mentions du relevé faisant état de plusieurs paiements sur cette commune pendant cette semaine, dont un paiement pour plusieurs nuits d'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et sans méconnaître les règles de preuve, la cour d'appel a estimé que le salarié n'étayait pas sa demande d'heures supplémentaires pendant la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que la violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques sociaux constitue un manquement de nature à justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture des relations contractuelles ; qu'en affirmant que l'employeur justifiait avoir pleinement rempli son obligation de sécurité puisqu'il avait évoqué dans plusieurs documents des 6, 9 et 14 octobre 2014, le remplacement prochain de Mme C..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par M.
I..., si l'effectivité du remplacement de cette personne à la date du 31 octobre était réellement établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement, M.
I... avait souligné, qu'à supposer même que Mme C... ait réellement été remplacée à son poste à compter du 1er novembre 2014, la société Cegelec défense avait en toute hypothèse omis de l'informer de l'évolution de la situation et des démarches entreprises pour répondre aux préconisations formulées par le médecin du travail le 25 septembre 2014, de sorte qu'elle n'avait fait qu'aggraver son anxiété à la perspective de reprendre son activité professionnelle ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité, sans examiner, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'avait pas commis un manquement à son obligation de prévention des risques sociaux, faute d'avoir mis un terme à l'angoisse éprouvée par le salarié en l'informant des démarches entreprises, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur justifiait avoir remplacé, le 31 octobre 2014, la salariée avec laquelle M.
I... soutenait avoir des difficultés relationnelles, et que ce dernier avait été informé, le 9 octobre 2014, des démarches entreprises pour le remplacement de l'intéressée, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen pris en sa première branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne justifiait pas avoir demandé à son salarié d'exécuter un préavis, ni le refus qui lui aurait été opposé, n'était pas fondé à solliciter la condamnation de M.
I... au paiement d'une indemnité correspondant au préavis que le salarié n'avait pas exécuté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la volonté non équivoque de l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Cegelec défense de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M.
I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 17-28.068 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.