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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2017
Numéro d'affaire
16-14.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10722

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant f…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° R 16-14.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

C...

Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief, dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Foncia Marchand TBI, 2°/ à la société Foncia marchand TBI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M.

Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief, de la société Foncia marchand TBI ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

C...

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

Z....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M.

Z... était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes fondées sur l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Aux motifs que « M.

Z... conteste la légitimité de son licenciement.

Il fait valoir que la relation contractuelle s'est déroulée sans problème pendant vingt et un ans et que les difficultés sont intervenues postérieurement à la désignation du nouveau syndic de copropriété.