Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. U.
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.878), que M. K. a été engagé par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles (la société); que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2008; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. O., puis M. Q. étant désignés liquidateur judiciaire.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai du 21 janvier 2010 en ce qu'il a dit légitime le licenciement pour motif économique du salarié, et d'avoir en conséquence débouté M. K. de ses demandes de ce chef.
- Réponse: Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit légitime le licenciement de M. K., en ce qu'il déboute celui-ci de sa demande de fixation au passif de la société R2R emballages flexibles de sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il fixe sa créance à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des critères d'ordre du licenciement, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit légitime le licenciement de M. K., en ce qu'il déboute celui-ci de sa demande de fixation au passif de la société R2R emballages flexibles de sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il fixe sa créance à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des critères d'ordre du licenciement, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2020
- Numéro d'affaire
- 17-27.988
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00084
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique le 31 janvier 2008
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° Y 17-27.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 M. J... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 17-27.988 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société R2R emballages flexibles, succédant à M. O..., 2°/ au CGEA AGS Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. M. Q... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son reco…
Explorer des décisions proches
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° Y 17-27.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 M.
J...
K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 17-27.988 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
U...
Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société R2R emballages flexibles, succédant à M.
O..., 2°/ au CGEA AGS Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
M.
Q... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
K..., de Me Le Prado, avocat de M.
Q..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.