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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-15.444
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02012

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2012 F-D Pourvoi n° T 16-15.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de fret et de services (SFS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M.

Arsène Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Société de fret et de services (SFS), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 7 avril 2016) et les productions, que M.

Y... a été engagé à compter du 1er janvier 2000 par la Société de fret et de services (SFS) en qualité de manutentionnaire cariste, qu'il a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentation du personnel, qu'il a été licencié pour faute grave le 21 avril 2011 après autorisation de l'inspection du travail, qu'il a été réintégré dans les effectifs de l'entreprise à compter du 4 décembre 2011 à la suite de l'annulation de cette autorisation par le ministre du travail le 28 novembre 2011, mais qu'il n'a effectivement repris son emploi qu'en mars 2012, que par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du 28 novembre 2011 et que, par décision du 23 décembre 2013, le ministre du travail a indiqué à la société SFS qu'une décision implicite de rejet de sa demande de réexamen de l'autorisation de licenciement à la suite du jugement du 20 novembre 2012 était intervenue le 30 janvier 2013 ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en août 2014 d'une demande de rappel de salaire pour la période d'avril à décembre 2011 et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que, par ordonnance du 16 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a constaté le paiement par l'employeur des salaires réclamés et l'absence de discrimination syndicale ; que, par jugement du 13 avril 2015 dont M.

Y... a relevé appel, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail en date du 23 décembre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer au salarié les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels pour discrimination syndicale et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement du salarié protégé et sa réintégration n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement est devenue définitive ; qu'ayant relevé que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.

Y... notifié le 21 avril 2011 avait été annulée le 28 novembre 2011 par le ministre du travail qui avait refusé d'autoriser son licenciement, décision à la suite de laquelle M.

Y... avait été réintégré dans les effectifs de la société SFS à compter du 4 décembre 2011, que la décision du ministre avait été annulée par un jugement du tribunal administratif du 13 avril 2015 dont l'appel était pendant devant la cour administrative d'appel, la cour d'appel, qui a considéré que le paiement effectué en octobre 2014, par la société SFS, des salaires afférents à la période séparant le licenciement de M.

Y... de sa réintégration caractérisait une discrimination syndicale constituant un trouble manifestement illicite et justifiant l'allocation de dommages-intérêts provisionnels, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'absence d'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement, aucun reproche ne pouvait être valablement fait à la société SFS pour avoir effectué, en octobre 2014, un règlement dont elle aurait pu se dispenser, de sorte que la demande était mal fondée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2422-4 et R. 1455-6 à R. 1455-8 du code du travail ; 2°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite existant à la date à laquelle elle statue ; que, saisie d'une demande de provision sur des dommages-intérêts pour une discrimination syndicale fondée sur le retard qui aurait été apporté par la société SFS au règlement des salaires afférents à la période séparant le licenciement de M.

Y... de sa réintégration et au retard apporté à sa réintégration effective, la cour d'appel, qui, tout en relevant, d'une part, que, selon les propres déclarations de M.

Y..., ces salaires lui avaient été versés en octobre 2014 et en constatant, d'autre part, que M.

Y... avait été réintégré à compter du 4 décembre 2011 et avait repris effectivement son emploi en mars 2012, a néanmoins retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par l'allocation de dommages-intérêts provisionnels, a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été présenté au responsable des affaires sociales, par les dirigeants de la société, comme une personne à abattre et un syndicaliste gênant dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser et que l'employeur avait tardé à le réintégrer ainsi qu'à lui payer les sommes qu'il réclamait au titre de la période de son éviction, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une discrimination syndicale et d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de fret et de services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société de fret et de services (SFS) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société de Fret et de Services à payer à M.