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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-14.220
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02007

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2007 F-D Pourvoi n° N 16-14.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crea Steel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caulle, contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B), dans le litige l'opposant à M.

Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Crea Steel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé à compter du 15 avril 1985 en qualité de tourneur par la société Crea Steel, spécialisée dans la construction de machines spéciales, occupait en dernier lieu les fonctions de programmateur sur machine laser et plasma ; que par lettre du 14 décembre 2009, il a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité à cet effet, l'arrêt retient que faute de production d'un organigramme de l'établissement avant et après le licenciement litigieux, la lecture du registre des entrées et des sorties du personnel ne suffit pas à renseigner sur la réalité de l'absence de poste invoquée, que la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur du salarié ni les obstacles auxquels elle s'est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur, qui affirmait ne disposer d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise et avait versé aux débats le registre du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation prévue à l'article L. 1233-10 du code du travail et en cas de contestation de son respect effectif, de justifier du contenu et du mode de communication des pièces qu'il a adressées aux représentants du personnel, pièces qu'il doit, par application de l'article L. 1235-9 du même code, communiquer au juge saisi du recours sur le licenciement pour motif économique ; que ces justificatifs ne résultent en l'espèce pas des pièces produites par l'employeur et que cette carence a nécessairement causé au salarié un préjudice spécifique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice spécifique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Crea Steel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Crea Steel à lui verser la somme de 40 000 € nette de cotisations sociales, CGS et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à M.

Y... depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; Aux motifs que, M.

Patrick Y... a été engagé par la société Caulle aux droits de laquelle vient la société Crea Steel en qualité de tourneur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de quatre mois le 15 avril 1985 puis il a été engagé à durée indéterminée à compter du 21 octobre 1985 sans contrat écrit ; que M.

Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2009 par lettre du 12 novembre précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2009, motivée comme suit : « Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 20 novembre dernier, nous sommes contraintes de procéder à votre licenciement pour motif économique.