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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2011
Numéro d'affaire
10-15.011
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01784

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'association Centre éducatif spéc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été engagé par l'association Centre éducatif spécialisé Saint-Joseph, aux droits de laquelle se trouve l'Association hygiène sociale du Doubs, le 1er septembre 1989, en qualité d'éducateur spécialisé ; que victime le 21 juin 2001 d'un accident du travail, il a été déclaré inapte totalement à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail au terme d'une seule visite médicale de reprise du 4 avril 2006 avec la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2006 ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association d'hygiène sociale du Doubs fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.

X... une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que sauf dispositions conventionnelles contraires, doivent être exclus de la période de référence les mois précédant la rupture pendant lesquels le salarié était en congé maladie ; qu'en l'espèce, M.

X... avait été victime d'un accident du travail en juin 2001, à la suite duquel il n'avait jamais repris son activité professionnelle ; que dès lors, l'employeur était bien fondé à calculer l'indemnité conventionnelle qui lui était due en prenant comme période de référence la période de septembre 2000 à août 2001, dernière période effectivement travaillée ; qu'en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail et l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ; que la cour d'appel qui a relevé le montant du salaire brut moyen des trois derniers mois perçus par le salarié a, à bon droit écarté la référence à une période antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'Association d'hygiène sociale du Doubs fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.

X... une somme à titre d'indemnité complémentaire de congés payés, alors, selon le moyen, que le point de départ de la période de prise en considération pour l'application du droit aux congés annuels est fixé au 1er juin de chaque année ; que le salarié, qui n'a pas pu prendre ses congés pendant la période légale parce qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés non pris ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 3141-3 du code du travail ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé lié à l'accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte totalement à tous postes de l'entreprise, que les délégués du personnel ont été consultés le 11 juillet 2006 et ont dressé le constat de l'impossibilité de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, que la lettre de licenciement précise que l'employeur a tout de même recherché une éventuelle possibilité de reclassement, que cette absence de poste compatible avec l'état de santé du salarié se déduit, sans qu'il soit besoin de justifier des recherches opérées, de la faible taille de la structure avant l'absorption par un groupe et de la perception immédiate que peut avoir son directeur de la répartition des emplois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur ce moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, les deux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement étant exclusives l'une de l'autre ; Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M.

X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive et en ce qu'il a condamné l'Association d'hygiène sociale du Doubs à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'Association d'hygiène sociale du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association d'hygiène sociale du Doubs à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marcel X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité ou subsidiairement le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et à voir condamner l'AHSD au paiement d'une indemnité à ce titre ainsi qu'au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis.

AUX MOTIFS QUE l'article L.122-24-4 du Code du travail devenu l'article L.1226-10 du Code du travail prévoit que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment un autre emploi approprié à ses capacités en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel ; que l'avis du médecin est "inapte totalement à tous poste de l'"entreprise", c'est à dire que la possibilité de reclassement est extrêmement limitée ce qu'une décision d'incapacité de 80% de la Cotorep avec mention "station debout pénible" et une attestation de Madame Y... relative à la dégradation physique de Monsieur Marcel X... corroborent, étant rappelé, il est vrai que malgré la mention portée par le médecin du travail, l'employeur doit néanmoins s'efforcer de reclasser le salarié ; que les délégués du personnel consultés le 11 juillet 2006, ont dressé le constat d'une "impossibilité de reclassement à l'intérieur de l'entreprise" ; que la lettre de licenciement précise "nous avons tout de même recherché une éventuelle possibilité de reclassement" mais au vu des restrictions médicales aucun poste n'est disponible ; que cette absence de poste compatible avec l'état de santé se déduit sans qu'il soit besoin de justificatifs de recherches opérées, de la faible taille de la structure avant l'absorption par un groupe et de la perception immédiate que peut avoir son directeur de la répartition des emplois ; que le premier juge a donc à bon droit considéré que l'obligation de reclassement avait été respectée et qu'aucune indemnité n'était due de ce chef.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article L.122-24-4 du Code du travail, applicable alors, «si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est-tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin parla mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail» ; qu'il résulte que, dans le certificat dressé par lui, le médecin du travail a porté la mention suivante : «inapte totalement à tous postes de l'entreprise» ; qu'il n'est pas, d'autre part, établi qu'au jour du licenciement, le Centre Educatif Spécialisé «ECOLE SAINT JOSEPH» comportait d'autres entités susceptibles de permettre un reclassement du salarié au sein de l'un d'entre eux ; qu'enfin, que le Centre Educatif Spécialisé «ECOLE SAINT JOSEPH» fait, à juste titre, remarquer dans ses conclusions, qu'il a différé le licenciement de Marcel X..., ce qui tend à démontrer que l'employeur a recherché une solution de reclassement, et ce, malgré le taux d'invalidité fixé à 80 % par la COTOREP ; qu'il convient, au vu des constatations qui précèdent, de dire que le Centre Educatif Spécialisé «ECOLE SAINT JOSEPH» n'a pas failli à son obligation de rechercher une solution de reclassement pour Marcel X... ; qu'il convient, dès lors, de juger que le congédiement de ce dernier est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société est une structure de faible taille pour dire qu'elle n'avait pas besoin de justifier des recherches opérées, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalem…