Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-41.058
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01589
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n°s Q 09-41.058 et B 09-41.253 ; Donne acte à la société Eu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n°s Q 09-41.058 et B 09-41.253 ; Donne acte à la société Euro Disney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., par l'intermédiaire des sociétés de travail temporaire Sepe intérim puis Synergie, a effectué au sein de la société Euro Disney plusieurs missions entre les 1er juin 1998 et 22 juin 2005 en qualité de serveur, de chef de rang, d'assistant serveur, de serveur banquet ou de maître d'hôtel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes dont une indemnité de nourriture pendant les jours travaillés ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 09-41.058, pris en ses sept premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur demande d'indemnités de nourriture, et statuant à nouveau de ce chef, de la condamner à verser à ce titre une certaine somme outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point alors que son système de défense comporte une contestation sur celui-ci ; qu'en ayant énoncé que, du chef de la demande du salarié relative aux indemnités de nourriture, la compétence du juge prud'homal était «non discutée ici par la société Euro Disney», cependant que la société avait expressément, ainsi que la cour d'appel l'a d'ailleurs constaté, sollicité «la confirmation pure et simple du jugement déféré» (qui avait «sur un motif d'incompétence» débouté le salarié de sa demande d'indemnités de nourriture, la société ayant donc contesté en appel, tout autant qu'en première instance, la compétence du juge prud'homal pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ayant modifié l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, dispose qu'«en cas de désaccord avec le personnel, quant au régime de la nourriture et l'employeur, le différend sera porté devant la commission paritaire dont la composition et le fonctionnement seront fixés par l'inspecteur divisionnaire» ; que cette saisine est donc obligatoire ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait décidé, en l'absence acquise aux débats de toute saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande d'indemnités de nourriture, pour retenir au contraire que cette compétence était «certaine» et statuer sur celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947, relatifs aux salaires des ouvriers et employés et hôtels, cafés et restaurants ; 3°/ qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était tenue, si le champ d'application des arrêtés ministériels des 22 février 1946 et du 1er octobre 1947, relatifs aux salaires des ouvriers et employés et hôtels, cafés et restaurants, n'était pas limité aux seules entreprises dont le code APE correspondait à une activité de débit de boissons, restaurant et hôtels, classement dont ne relevait pas la société Euro Disney, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 1er et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ; 4°/ qu'il résulte des arrêtés ministériels des 22 février 946 et du 1er octobre 1947 maintenus en vigueur par l'effet des articles 2 et 21 de la loi du 11 février 1950, que ce n'est qu'à défaut de convention collective ou d'accord réglementant les salaires conclus postérieurement à la promulgation de cette loi que les employés non nourris doivent percevoir une indemnité compensatrice de repas ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue dès lors qu'il était constant et non contesté par M.
X... que la société Euro Disney relevait du champ de la convention collective nationale Espaces de Loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC), si l'application de cette convention collective réglementant les salaires n'excluait pas celle des arrêtés susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail et de l'article 7 modifié de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ; 5°/ qu'il incombe au salarié qui soutient être en droit d'être nourri gratuitement par son employeur en application des arrêtés ministériels des 22 février 1946 et du 1er octobre 1947 de rapporter la preuve que tout ou partie de ses repas est restée à sa charge ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M.
X... n'avait pas justifié du paiement fait par repas consommé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil, L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail et l'article 7 modifié de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ; 6°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que la pièce n° 4 communiquée par l'employeur, de répartition des participations respectives de l'employeur et du salarié au prix des repas servis en 2004, faisait apparaître des taux respectifs de prise en charge de 65,4 % et de 34,6 %, soit qu'il rapportait ainsi la preuve qu'une partie de ses repas était restée à sa charge, et d'autre part, qu'il n'avait pas justifié du paiement fait par repas consommé, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en s'étant bornée à constater que le document de répartition des participations respectives de l'employeur et du salarié au prix des repas servis en 2004, faisait apparaître des taux respectifs de prise en charge de 65,4 % et de 34,6 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de faire droit intégralement à la réclamation du salarié présentée pour les jours travaillés de décembre 1999 à juin 2005, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail et de l'article 7 modifié de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ; Mais attendu, d'abord, que si l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 énonce que tout désaccord entre le personnel et l'employeur, quant au régime de la nourriture, doit être porté devant la commission paritaire, celle-ci ne saurait se substituer pour en connaître à la juridiction prud'homale à laquelle une disposition légale d'ordre public donne compétence pour trancher les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ; que ce même texte prévoit qu'il s'applique au personnel de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité principale ne ressortit pas de l'hôtellerie mais où s'effectue cependant, à titre accessoire, la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; Et attendu que la cour d'appel qui, après s'être reconnue à bon droit valablement saisie de la contestation opposant le salarié à son employeur en matière d'indemnité compensatrice de frais de nourriture, a relevé que la société Euro Disney exploitait dans ses parcs de loisirs de Disneyland Resort Paris des points de restauration où s'effectuait la vente de denrées ou boissons à consommer sur place, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni avoir méconnu les termes du litige, que son salarié était en droit de se prévaloir des dispositions de l'arrêté susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain qu'après avoir constaté que la société n'avait pas contesté le document de répartition des participations respectives de l'employeur et du salarié au prix des repas, elle a sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, fixé le rappel de salaire au titre de l'indemnité de nourriture ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-41.253, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève que l'activité de la société Euro Disney, qualifiée d'événementielle, présente à l'évidence un caractère aléatoire pour dépendre de demandes d'une clientèle qui ne lui est attachée par aucun lien d'habitude, de nécessité ou d'obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si l'activité événementielle de la société ne constituait pas une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui étaient confiées et, d'autre part, si le salarié avait été recruté à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement des ces événements temporaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-41.253, pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié l'arrêt retient encore qu'il est manifeste que l'activité d'ordre touristique de la société Euro Disney est dépendante de flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés de nature collective ; Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen du pourvoi n° B 09-41.253 : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts l'arrêt, après avoir décidé que l'arrêté du 22 février 1946, s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, retient que la seule satisfaction du chef de demande de M.
X... relatif au rappel des indemnités de nourriture ne permet pas de caract…