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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Non publié

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2009
Numéro d'affaire
07-41.413
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO10025

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° J 07-41.413 et U 07-41.514 ; Vu l'article 1014 du code…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° J 07-41.413 et U 07-41.514 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° J 07-41.413 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° U 07-41.514 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° J 07-41.413 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL UNILEX MARITIME à verser à Monsieur Richard Y... les seules sommes de 5.571,88 euros à titre d'heures supplémentaires et de 557,18 euros à titre de congés payés y afférents et d'avoir débouté Monsieur Richard Y... de sa demande en condamnation de la SARL UNILEX MARITIME pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que : «Sur les heures supplémentaires : Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et, si le salarié doit préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur est tenu de fournir au juge les éléments de nature à lui permettre de connaître les horaires effectivement réalisés par celui-là ; Attendu qu'il est soumis à l'examen de la cour : - les photocopies des agendas professionnels de Richard Y... qui apportent une indication relative de l'organisation de son emploi du temps, mais de permet pas de déterminer l'horaire de travail journalier ; - un échange de correspondances, à partir du 3 octobre 2002, entre Richard Y... et la SARL UNILEX MARITIME, le salarié revendiquant le bénéfice d'heures supplémentaires alors que l'employeur en contestait la réalité au motif que Richard Y... avait une totale liberté pour organiser son emploi du temps dans la limite de l'horaire contractuel ; - les états de temps de travail hebdomadaire renseignés par Richard Y... à partir du mois de novembre 2002 à la demande de l'employeur, visés par le salarié et, pour certains d'entre eux par le représentant de l'employeur ; - les attestations versées aux débats par le salarié et par l'employeur qui n'apportent pas d'information précise sur la durée effective du travail de l'intéressé, même si les attestations en faveur de l'employeur confirment que Richard Y... disposait d'une relative liberté d'organisation de son travail pour l'exécution des missions confiées à la SARL UNILEX MARITIME ; - un décompte du temps de travail journalier établi pour les besoins du procès par Richard Y... depuis le 1er janvier 1998 ; - un décompte établi par la SARL UNILEX MARITIME des interventions effectuées depuis janvier 2002 et le détail des heures d'intervention hors rédaction des rapports ; Attendu que les premiers juges ont accueilli à bon droit l'exception de prescription pour les rappels de salaires relatifs aux heures supplémentaires revendiquées pour la période antérieure au mois de mai 1998 ; Attendu que de la même manière, ils ont exactement considéré qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, il ne se déduisait pas que Richard Y... aurait exécuté, à la demande de l'employeur, des heures supplémentaires susceptibles d'être individualisées avant le mois de novembre 2002, dès lors que le salarié avait toute liberté pour organiser son emploi du temps et pour récupérer les éventuels dépassements d'horaire ; Attendu qu'à compter du mois de novembre 2002, la SARL UNILEX MARITIME a mis en place en système de contrôle des horaires réellement effectués par Richard Y... en lui demandant de transmettre des états de travail hebdomadaires visés par le salarié ; Attendu que si la SARL UNILEX MARITIME lui avait également demandé de ne jamais dépasser les 39 heures par semaine, elle avait les moyens de contrôler de manière effective que les missions confiées ne nécessitaient pas tels dépassements, de sorte qu'il lui appartenait de veiller à ce que ses instructions données le 28 octobre 2002 puissent être respectées ; Attendu qu'il s'ensuit qu'en ne contestant pas les états hebdomadaires qui étaient renseignés selon ses instructions, la SARL UNILEX MARITIME les a implicitement approuvés et qu'elle devait donc régler à Monsieur Richard Y... les heures supplémentaires qui en découlaient ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a arbitré les sommes dues à Richard Y... au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs au vu des documents produits de part et d'autre ; Sur le travail dissimulé : Attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L.324-11-1 du code du travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL UNILEX MARITIME a fait porter sur les bulletins de paie les heures qu'elle considérait avoir été exécutées avec son accord ; que si, en l'état du litige qui l'opposait à Richard Y... et des instruments de contrôle qu'elle a mis en place, elle a soutenu à tort n'avoir pas accepté les dépassements de l'horaire contractuel, il ne ressort pas de cette position de principe erronée qu'elle aurait eu l'intention de se soustraire aux prescriptions des articles L.143-3 et L.234-10 du code du travail ; Attendu que la demande nouvelle formée de ce chef en cause d'appel sera donc rejetée.» Et aux motifs réputés adoptés que «il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M.

Y... réclame paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 1998 ; Que d'ores et déjà, compte tenu de la date de saisine et la prescription quinquennale en matière de salaires et accessoires de salaires, la demande est prescrite sur la période de janvier à mai 1998.

Attendu que le salarié produit un décompte d'heures supplémentaires détaillé à compter de mai 1998 jusqu'en avril 2003.

Que l'employeur invoque un forfait d'heures jusqu'en 2000.

Que cependant, le contrat de travail de M.

Y... se borne à mentionner l'horaire mensuel de base de 169 heures.

Que cependant, ce décompte non étayé par d'autres pièces pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, apparaît insuffisant pour faire droit à la demande du salarié sur cette période, alors que les attestations versées de part et d'autre sont insuffisamment précises sur les dates et horaires pour emporter la conviction du conseil sur la réalité et le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées, alors et d'autre part que le salarié n'a jamais formulé de réclamation pendant ladite période.

Attendu que cependant, pour les années 2002 et 2003, M.

Y... verse au dossier ses plannings journaliers de travail, dont certains ont été visés par Mme Z..., salariée de la société.

Que l'employeur rétorque ledit visa ne vaut pas validation desdits horaires mais ne rapporte pas la preuve contraire (factures des temps d'intervention aux clients de la société, par exemple…).

Que les plannings versés comportent les horaires effectués et les lieux d'intervention, jour par jour.

Qu'ils correspondent aux horaires mentionnés dans le décompte du salarié.

Qu'en conséquence, lesdites pièces produites par M.