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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/2022
Numéro d'affaire
20-17.038
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00527

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° G 20-17.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 8], 2°/ l'union locale CGT d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 20-17.038 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant à la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Transgourmet opérations a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et l'union locale CGT d'[Localité 3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transgourmet opérations, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2020), M. [T], salarié de la société Transgourmet opérations (la société), affecté au sein de l'établissement de [Localité 9], exerce plusieurs mandats électifs et syndicaux, soit, à l'époque des faits, ceux de membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et délégué syndical central suppléant. 2.

Le 7 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de son temps de déplacement pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise en région parisienne organisées par l'employeur et de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel, ainsi que de dommages-intérêts, notamment à titre de discrimination syndicale.

L'union locale CGT d'[Localité 3] (l'union locale) est intervenue volontairement à l'instance et a demandé le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4.