§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.860

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
20-11.860
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01170

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° E 20-11.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société City One Bags, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-11.860 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société City One Bags, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société City One Bags (la société), en qualité de responsable opérationnel adjoint, par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016 devant se terminer le 31 mars 2017, motivé par un accroissement temporaire d'activité.

Le contrat a été renouvelé les 1er avril et 1er juillet 2017 pour le même motif, le dernier devant se terminer le 31 décembre 2017.

Le 19 octobre 2016, le salarié a été désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. 2.

Le salarié a contesté, par lettre d'avocat du 12 juin 2018, la rupture de son contrat à l'arrivée du terme du 31 décembre 2017 sans saisine préalable de l'inspection du travail par la société puis a saisi, le 18 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance de référé du 8 février 2019, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes au motif qu'il existait une contestation sérieuse résultant de la modification de l'article L. 2421-8 du code du travail par la loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017.

Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.