§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
19-20.411
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01153

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° D 19-20.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Seco Tools Tooling Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-20.411 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seco Tools Tooling Systems, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [P], engagé le 4 juillet 1988 par la société Seco Tools Tooling Systems, et qui occupait en dernier lieu le poste de directeur de recherche et développement, a été licencié le 3 avril 2017 pour faute grave. 2.

Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit se prononcer au visa des conclusions remises le 27 juillet par la société Seco Tools Tooling Systems ; qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens des parties, ni se référer aux nouvelles conclusions de l'exposante déposées le 29 mars 2019 via le réseau privé virtuel des avocats, conclusions qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considérant dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5.

S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6.