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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2015
Numéro d'affaire
14-10.725
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01701

Résumé

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2013) et les pièces de la procédure, que M.

X..., salarié au sein de la société Domoteck Gmbh, dont il a été nommé représentant légal pour la France le 23 mars 2009, a saisi le 16 juin 2010, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié le 11 juillet 2010 ; que par décision du 22 octobre 2010, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné à l'employeur de lui remettre les documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre au salarié les documents de rupture et de liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte ; qu'en liquidant en l'espèce l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui s'était pourtant réservé le droit de liquider cette astreinte, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance du bureau de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domoteck Deutschland Gmbh aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Domoteck Deutschland Gmbh.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé, aux torts de la société DOMOTECK GMBH, la résiliation du contrat de travail de monsieur Didier X... au 15 juillet 2010, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société DOMOTECK DEUTSCHLAND à payer à monsieur Didier X... les sommes de 60.000 € à titre de dommages et intérêts, 21.960 € à titre d'indemnité de préavis, 2.196 € à titre de congés payés sur préavis, 3.415,51 € à titre d'indemnité de licenciement, 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, d'AVOIR condamné la société DOMOTECK DEUTSCHLAND à payer à monsieur Didier X... les sommes de 32 982 euros à titre de rappel de prime 2009 et 2010 outre 3298,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et d'AVOIR condamné la société DOMOTECK DEUTSCHLAND aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement invoqué par l'employeur.

Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le salarié invoque en premier lieu le non-paiement de la partie variable de sa rémunération pour les années 2009 et 2010.

L'article 6 du contrat de travail stipule qu'en sus du traitement fixe mensuel brut de 5.000 €, la rémunération du travail comporte une prime variable à compter de la fin de la période d'essai, variant de la façon suivante : - une commission de 3 % sur les revenus nets annuels de la société provenant des ventes de produits sur le territoire français en cas d'atteinte des objectifs fixés par la société jusqu'à 100 %, - une commission de 2 % sur les revenus nets annuels de la société provenant des ventes de produits sur le territoire français en cas d'atteinte des objectifs fixés par la société de 100 % à 120 %, - une commission à définir entre les parties sur les revenus annuels nets de la société provenant des ventes de produits sur le territoire français en cas d'atteinte des objectifs fixés par la société au-delà de 120 %.

Il est précisé à cet article que l'on entend par revenus nets annuels de la société les revenus que la société reçoit actuellement de la vente de produits sur le territoire français desquelles il convient de déduire les réductions, les rabais, les taxes, notamment la TVA et autre charges des sociétés tierces, les taxes d'import et d'export et les commissions payées par la société à des sociétés tierces, les rabais, les avoirs accordés au client au lieu et place des rabais, créances irrécouvrables et coûts associés (y compris des honoraires de mandataire).

Il est en outre mentionné que les commissions seront payées le 15 avril de chaque année.

Le salarié a produit aux débats un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires réalisés en 2009, mois par mois, dont il résulte qu'à la fin de l'année 2009, le total du chiffre d'affaires s'élevait pour la France à 730.439 ¿.

Par message électronique en date du 11 mars 2010, M.

Didier X... a demandé à la société Domoteck Gmbh des précisions sur le paiement de ses commissions de 2009.

Le même jour, Dan Y..., responsable de la société Domoteck, lui a répondu que Nachum Z... avait demandé à Brigitte de calculer ces commissions pour 2009.

Par courrier électronique en date du 1er mars 2010, Dan Y... indiquait à M.