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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.238

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CHOCOLATERIE à verser à Mademoiselle Nadège X.3. 561, 47 euros à titre de rappel de salaires pour revalorisation du coefficient de fonctions
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour des agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, n'encourt pas les autres griefs du moyen;
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Condamne la société La Chocolaterie aux dépens;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2013
Numéro d'affaire
12-22.238
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01979

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'exercice par la salariée des fonctions de responsable de magasin avait été r…
  2. Accident du travail accident du travail, elle a été arrêtée jusqu'en décembre 2008, puis à nouveau à compter du 1er décembre 2009
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2012), que Mme X...a été engagée en qualité de serveuse-vendeuse par la société La Tarterie devenue La Chocolaterie ; que victime d'un accident du travail, elle a été arrêtée jusqu'en décembre 2008, puis à nouveau à compter du 1er décembre 2009, pour dépression nerveuse ; que par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2012), que Mme X...a été engagée en qualité de serveuse-vendeuse par la société La Tarterie devenue La Chocolaterie ; que victime d'un accident du travail, elle a été arrêtée jusqu'en décembre 2008, puis à nouveau à compter du 1er décembre 2009, pour dépression nerveuse ; que par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, d'examiner si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que Mme X...était fondée à revendiquer le coefficient 270 de la convention collective applicable dans l'entreprise, à relever que l'employeur avait reconnu que celle-ci occupait le poste de responsable sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X...et si celles-ci correspondaient aux critères définis par la convention collective pour bénéficier du coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au juge d'examiner les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et ceux présentés par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, pour entériner le décompte établi unilatéralement par Mme X..., la cour d'appel a relevé que les tableaux d'horaires signés par X...ne pouvaient être retenus comme éléments probants sur son temps de travail réel et que la société La Chocolaterie ne justifiait pas des modalités de décompte de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi alors que la société La Chocolaterie, au-delà d'avoir produit les dits tableaux, avait pris soin dans ses écritures, d'une part de présenter précisément les horaires de travail auxquels étaient assujettis Mme X...lesquels étaient corroborés par diverses attestations et d'autre part, d'expliquer très précisément que les heures revendiquées par celles-ci n'étaient aucunement fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que tout paiement suppose une dette ; qu'en l'espèce, la société La Chocolaterie faisait précisément valoir dans ses écritures que la rémunération mensuelle de base de Mme X...incluait depuis son embauche les majorations pour les heures effectuées le dimanche ; qu'en entérinant néanmoins la somme réclamée par Mme X...au titre de la majoration pour les heures effectuées le dimanche, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si Mme Y...n'avait pas déjà perçu les majorations réclamées ou à tout le moins une partie d'entre elles en sorte que sa créance était déjà en partie éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'exercice par la salariée des fonctions de responsable de magasin avait été reconnu par l'employeur, aux termes de sa lettre du 4 novembre 2009 et qu'il ressortait des tâches de celle-ci qu'elle pouvait prétendre au coefficient 270 au lieu de 135 ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, la cour d'appel a relevé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures suffisamment précis et constaté que l'employeur ne produisait aucun élément contraire ; Attendu enfin, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les dispositions de l'article 11-2 de la convention collective des biscotteries, chocolateries, biscuiteries, confiseries n'excluaient la majoration de la rémunération que si le travail le dimanche était prévu à l'embauche et qu'il était stipulé que cette rémunération incluait l'obligation de travail habituel le dimanche, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat ne fixait aucun planning ni ne prévoyait le travail le dimanche, a exactement décidé qu'un rappel de salaires pour les heures de travail le dimanche était dû à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la revalorisation du coefficient de Mme X..., à sa demande au titre des heures supplémentaires et des dimanches travaillés entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...aux torts de l'employeur et condamné la société La Chocolaterie à verser à Mme X...diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, Mme X...sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail au seul motif qu'elle avait subi des actes répétés de harcèlement moral de la part de M.

Yannick Z...; qu'en reprochant néanmoins à la société La Chocolaterie, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ses prétendus manquements en matière de rémunération et en examinant le grief de harcèlement moral de manière distincte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en modifiant d'office les termes du litige sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations quant à l'incidence des prétendus manquements de la société La Chocolaterie en matière de rémunération à l'égard de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen ; Et attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour des agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, n'encourt pas les autres griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Chocolaterie aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Chocolaterie à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Chocolaterie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CHOCOLATERIE à verser à Mademoiselle Nadège X...3. 561, 47 euros à titre de rappel de salaires pour revalorisation du coefficient de fonctions, 9. 476, 75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5. 475, 53 euros de rappels de salaire pour les dimanches travaillés, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les prétentions à rappel de paiement de rémunération pendant l'exécution du contrat de travail :- Sur la revalorisation du coefficient de rémunération compte tenu des fonctions de responsable exercées : Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et documents de la cause et une juste application de la règle de droit, en relevant que l'exercice par Nadège X...des fonctions de responsable a été reconnu par l'employeur dans son courrier du 4 novembre 2009, en réponse à celui de la salariée du 23 octobre 2009 en ces termes : "... aucune objection ne sera émise à votre souhait d'occuper un poste de serveuse-vendeuse, l'exercice de ce dernier s'entendant aux conditions financières propres à ce poste et qui étaient les vôtres avant cette attribution des tâches de responsable. " ; La contestation maintenue par l'intimée devant la cour est peu argumentée, se référant à titre général à une recherche nécessaire par le juge du fond de la nature de l'emploi effectivement occupé ; aucune recherche complémentaire ne s'impose en présence d'une reconnaissance expresse de l'employeur ; Au surplus, il ne rapporte en 1'espèce en rien la preuve que le poste de responsable du magasin était occupé par un ou une autre salarié/ e, ne contestant nullement la circonstance du départ début 2008 de l'ancienne responsable, Madame A...; enfin, des attestations produites par l'appelante-Madame B..., Madame C...notamment-confirment la réalité du poste de responsabilité ; Il s'ensuit que la prétention est entièrement fondée en son principe, le coefficient 270 étant applicable à compter de l'occupation de ce poste ; La société LA CHOCOLATERIE reconnaît subsidiairement devoir 3. 533, 27 ¿ au titre du rappel de salaire et 353, 53 ¿ au titre des congés payés afférents, en visant cependant à tort ces montants comme déterminés par les premiers juges ; Nadège X...sollicite des sommes supérieures, mais il y a contradiction dès lors qu'elle n'invoque l'occupation du poste de responsable qu'à compter de février 2008 ; La calcul limité des premiers juges nullement explicité, ne correspond pas à cette période ; celui de l'intimée est légèrement insuffisant au regard du tableau établi par l'intéressée pour la période considérée, non contesté spécifiquement ; il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner de ce chef la société LA CHOCOLATERIE au paiement des sommes respectives de 3. 561, 47 ¿ et 356, 14 ¿ ; Sur les heures supplémentaires.

Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; En conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur est également tenu de lui fournir, dès lors que la production du salarié est suffisamment précise pour lui permettre de répondre en produisant ses propres éléments ; En l'espèce, Nadège X...fait notamment valoir, sans être démentie, son état d'épuisement physique fin septembre 2009, entraînant plusieurs malaises le 28 septembre 2009 et finalement, le 30 septembre, une perte de connaissance en quittant l'entrepri…