Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Protection des données / RGPD • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.794
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01020
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° G 16-20.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Sylvain Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.
Y... et le syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y... et du syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), statuant en référé, que M.
Y... a été engagé le 1er janvier 2005 en qualité de technicien par la société Schindler ; qu'il a fait l'objet d'une notification de mise à pied le 5 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2014 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription, de la condamner à verser au salarié certaines sommes provisionnelles à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente et de dommages-intérêts et de la condamner à délivrer au salarié un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le point de départ de la prescription de l'action en justice ouverte au salarié aux fins de contester le bien-fondé d'une sanction disciplinaire prononcée à son encontre court à compter de la date de notification de cette sanction, date à laquelle le salarié a pris connaissance des faits lui permettant d'exercer cette action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Schindler avait notifié à M.
Y... une mise à pied disciplinaire le 5 novembre 2009, laquelle a été effectuée le 24 novembre 2009 et que M.
Y... a attendu plus de cinq ans, soit le 30 décembre 2014, pour saisir le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester le bien-fondé de cette sanction et obtenir un rappel de salaire correspondant ainsi que des dommages-intérêts ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Schindler au motif inopérant que la retenue sur salaire n'avait été matérialisée sur un bulletin de salaire remis au salarié le 31 décembre 2009, cependant que le salarié avait eu pleine et entière connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de la sanction décidée par la société Schindler dès la notification de cette dernière le 5 novembre 2009, de sorte que l'action introduite le 30 décembre 2014 était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que saisi d'une demande indemnitaire, le juge doit réparer le préjudice allégué par la victime sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de la part de l'employeur ; qu'au cas présent, dans ses écritures, la société Schindler contestait l'existence d'un quelconque préjudice subi par M.
Y..., lequel se bornait quant à lui à solliciter, outre un rappel de salaires, une somme à titre de dommages-intérêts du seul fait du « non-respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles qui lui étaient applicables » ; que la cour d'appel avait déjà alloué à M.
Y... une provision à hauteur de 102, 32 euros, à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied litigieuse, dont le bien-fondé n'avait été contesté par le salarié que cinq ans après et sur le seul fondement de l'insuffisance du règlement intérieur de l'entreprise, outre une provision de 10,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; qu'en affirmant néanmoins que « la retenue injustifiée sur le salaire » avait « nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 600 euros », sans caractériser l'existence d'un quelconque préjudice résultant du manquement constaté de l'employeur, indépendamment de celui qui était déjà compensé par le rappel de salaires alloué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; Attendu qu'ayant constaté que si la sanction a été prononcée et notifiée le 5 novembre 2009 à M.
Y... et exécutée le 24 novembre 2009, elle a reçu sa concrétisation en ce qui concerne la retenue de salaire, sur le bulletin de paye édité le 31 décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale avait été valablement saisie le 30 décembre 2014, soit dans le délai de prescription de cinq ans résultant de la loi antérieure et moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit la prescription applicable en matière de salaires à trois ans ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié dont, par une décision motivée, elle a justifié l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler Ile-de-France, DR Grand Ouest et filiales RCS recevable et de la condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour la défense des intérêts collectifs de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ que la compétence d'un syndicat pour engager une action en justice ne peut excéder celle de l'assise territoriale de ce syndicat telle que délimitée par ses statuts, ce dont il résulte que le syndicat ayant pour objet la défense des salariés relevant d'une ou plusieurs directions régionales déterminées d'une société n'a pas la capacité à agir pour la défense de salariés exerçant au sein de directions régionales autres que celles visées par ses statuts ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire du « syndicat CGT Schindler de la direction régionale de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RCS » et en jugeant qu'avait qualité à agir aux côtés de tous les salariés de la société Schindler, indépendamment de leur lieu d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ; 2°/ que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le litige individuel dont l'objet est de contester la légalité d'une sanction disciplinaire individuelle ne suffit pas à caractériser un préjudice correspondant à la définition de l'intérêt collectif de la profession et permettant à un syndicat d'agir en justice, au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, peu important que la sanction disciplinaire soit devenue illicite du fait d'une déclaration postérieure d'illégalité du règlement intérieur de l'entreprise ; que, pour dire l'intervention du syndicat CGT Schindler Ile-de-France recevable et lui allouer une provision à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les questions relatives à la licéité des dispositions du règlement intérieur qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement d'une part, et d'autre part, qui répondent à une obligation légale de l'employeur, sont susceptibles de causer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le litige portait uniquement sur une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire individuelle et le versement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts correspondants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un intérêt collectif de la profession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'illicéité des dispositions du règlement intérieur d'une entreprise qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement, indépendamment de l'établissement où ils exercent leurs fonctions, cause un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, et qu'il en résulte que l'intervention du syndicat est recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que les salariés et le syndicat CGT Schindler Ile-de-France , DR Grand Ouest et filiales RCS font grief à l'arrêt de rejeter la demande des salariés tendant à voir ordonner la communication de l'arrêt à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel, sur le fondement de l'article L. 1322-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la disposition de l'article L. 1322-4 du code du travail prévoit la communication de tout jugement, y compris les décisions rendues en référé, qui écartent l'application d'une disposition du règlement intérieur comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du code du travail ; qu'ayant elle-même constaté que le règlement intérieur de la société Schindler était illicite dès lors qu'il ne fixait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, la durée maximale pour la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la transmission de sa décision sur le fondement de l'article L. 1322-4 du code du travail qu'elle a violé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dispositif, ni des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait statué sur la demande d'application de l'article L. 1322-4 du code du travail ; que le moyen, qui relève de…